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"in dubio pro reo"

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 837 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 13/09/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
    Nombreux sont les candidats-propriétaires d’un terrain qu’ils ont acquis – par voie d’achat, de donation, d’héritage …- comme étant un terrain à bâtir.

    Dans les actes notariés, on trouve des mentions que le terrain a la « qualité de terrain à bâtir ». Mentions qui reposent sur des avis rendus par les directions territoriales de l’Urbanisme à des moments où le degré de précision cartographique n’était pas le même qu’aujourd’hui.

    Mentions auxquelles les particuliers ont fait confiance, ne comprenant pas la portée exacte des propos souvent repris dans une note en bas de page informant que « cet avis n’a qu’une valeur indicative et peut être périmé si les prévisions d’aménagement sont modifiées ».

    Admettons qu’il s’agit ici d’une formule qui permet aux services de tirer leur épingle hors du jeu laissant les particuliers dans l’embarras.

    Dire qu’un avis n’a qu’une valeur indicative n’est pas toujours compris comme quoi il n’a pas de force juridique.

    Quelle surprise alors pour les particuliers lorsque des années plus tard ils se rendent compte qu’ils ont été « induits dans l’erreur » (citation).

    Monsieur le Ministre est-il conscient du fait que ce problème est bien réel ? Comment agir pour corriger la situation ? N’est-il pas opportun d’agir dans des cas pareils selon la devise « in dubio pro reo », dans le doute, la décision à prendre sera favorable au demandeur ?

    J’estime que l’impact sur le plan de la gestion du territoire est clairement moins grave que l’impact sur la confiance du citoyen envers l’administration. Quel est l'avis de Monsieur le ministre sur cette question ?
  • Réponse du 18/10/2010
    • de HENRY Philippe

    Les certificats d'urbanisme ont pour objet de délivrer une information précise relative à :
    - une parcelle déterminée : il s'agit du certificat d'urbanisme n°1;
    - un projet déterminé : il s'agit du certificat d'urbanisme n°2.

    La différence entre les deux instruments tient au fait que dans le premier cas, on obtient une information abstraite sur la situation urbanistique générale d'un bien, tandis que dans le second, les renseignements portent sur un projet.

    Le certificat d'urbanisme auquel l'honorable Membre fait référence a donc pour objet de renseigner toute personne qui en fait la demande sur la situation urbanistique générale d'un bien.

    Ce qui comprend notamment l'indication des dispositions planologiques et réglementaires applicables à un bien déterminé afin de connaître·la destination de la parcelle et les conditions réglementaires auxquelles est subordonné tout projet de construction.

    Par ailleurs, le formulaire 1 B précise que « les informations et prescriptions contenues dans le présent certificat d'urbanisme ne restent valables que pour autant que la situation de droit ou de fait du bien en cause ne soit pas modifiée ».

    En outre, le certificat d'urbanisme n°1 ne constitue qu'un renseignement sur la situation juridique de l'immeuble.

    Il ne préjuge en rien des décisions de l'administration à l'égard des demandes de permis.

    Dans les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1970 modifiant la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le Ministre précisait déjà qu'« un renseignement reste un renseignement (...) et que si l'on souhaite une réponse donnée en toute certitude, il reste à demander un permis de bâtir ou de lotir ».

    La valeur juridique ainsi conférée au certificat d'urbanisme n°1 est par conséquent limitée.

    Enfin, ceux qui ont subi un préjudice en raison d'indications erronées fournies par l'administration peuvent obtenir des dommages et intérêts sur la base de la faute civile de celle-ci, sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil.