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La radiation de la liste des demandeurs d'une mutation

  • Session : 2009-2010
  • Année : 2010
  • N° : 524 (2009-2010) 1

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  • Question écrite du 16/09/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    La Chambre des recours (SWL) a statué qu’une radiation de la liste des demandeurs d’une mutation pour un logement social est supprimée.

    Selon ses constats, la «radiation de la demande de mutation n’est pas prévue par la réglementation locative sociale en cas de refus d’un logement proportionné qui a été attribué». (source: échos du logement, édition n° 2/2010).

    D’après ce qu’on a pu lire, cette décision ne dépend donc pas du bien-fondé de l’argument du candidat-locataire mais du simple fait que l’article 21 de l’AGW du 06.09.2007 ne prévoit pas ce genre de « sanction ».

    La conséquence de cette « jurisprudence administrative » est évidente :

    - d’une part, quel est l’impact de cette décision sur le loyer à payer par le candidat-locataire qui continue à habiter un logement avec des chambres excédentaires? Est-ce que la SLSP pourra continuer à lui demander le payement de 25 € supplémentaires aussi longtemps qu’il habite un logement disproportionné ? Est-ce que le candidat-locataire ne peut pas contester le payement de ce supplément tant que la SLSP ne lui offre pas une solution qui lui convient (vu qu’il reste toujours inscrit dans la liste de demandes de mutation) ?

    - d’autre part, comment s’assurer que la règle soit appliquée partout de la même façon ? Plus précisément, quelle attitude faut-il prendre à l’égard d’autres candidats-locataires radiés desdites listes par d’autres SLSP et qui n’avaient pas introduit un recours auprès de la SWL ? Faut-il demander aux SLSP de les réinscrire d’office dans les listes de demandes de mutation ?
  • Réponse du 11/10/2010
    • de NOLLET Jean-Marc

    L'analyse juridique à laquelle a procédé la Chambre de recours instituée auprès de la Société wallonne du Logement est le reflet de l'état actuel de la législation.

    En effet, si l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public prévoit expressément que la candidature d'un ménage ayant refusé un logement est radiée et ne peut être réintroduite qu'après un délai de six mois, cette conséquence n'est pas explicitement prévue par l'article 21 du même arrêté, lequel édicte simplement que :
    « Sauf application de l'article 11, § 2, le premier logement proportionné vacant est attribué par priorité au locataire qui a introduit auprès de la même société une demande de mutation en vue de quitter un logement non proportionné en raison des critères visés à l'article 1er, 15°, ou en raison des revenus de son ménage, selon l'ordre chronologique des demandes de mutation. »

    Le refus, par un locataire ayant formulé une demande de mutation, du nouveau logement proportionné qui lui est proposé n'implique, en regard de la réglementation actuelle, aucune « sanction ».

    Tel est le cadre général de la question.

    Les conséquences que l'honorable Membre, dans ses deux sous-questions, induit de cette « lacune » du texte actuel doivent être cependant tempérées :

    En premier lieu, la décision de la Chambre de recours est en effet sans incidence sur le calcul du loyer.

    En effet, par principe, le surloyer est appliqué dès que le ménage locataire dispose de chambres excédentaires au-delà de la première (article 35 de l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 6 septembre 2007).

    Une disposition transitoire (article 59) prise en faveur des locataires dont la date du bail est antérieure au 1er janvier 2008, subordonne cependant l'application du surloyer à la proposition d'un logement proportionné.

    Cette condition est bien évidemment remplie lorsque le locataire refuse la mutation proposée par la société de logement de service public à la suite de sa demande.

    En second lieu, cette jurisprudence de la Chambre de recours ne génère par ailleurs aucune discrimination entre les différents locataires.

    En effet, l'exercice d'une voie de recours est ouverte à tout locataire s'estimant lésé par une décision de la société de logement de service public à laquelle il est lié.

    Tout locataire souhaitant une mutation auquel serait imposé un délai d'attente de 6 mois en cas de refus d'un logement proportionné dispose donc de la faculté d'introduire une recours auprès de la Chambre de recours instituée auprès de la Société wallonne du Logement, étant bien entendu que la portée de ce recours sera purement individuelle et n'aura d'effet qu'à l'égard du locataire qui l'aura introduit.

    Il ne pourrait par contre, en l'absence de toute base légale ni réglementaire pour ce faire, être exigé des sociétés de logement de service public des « réinscriptions d'office » sur les listes de demandes de mutation.

    Je suis conscient qu'un toilettage du texte est nécessaire pour pallier à ce genre de situations parfois perçues comme injustes de la part de l'usager locataire.

    Cette modification s'inscrira, comme d'autres, dans la réforme d'ensemble qui s'annonce, en droite ligne de la concertation générale menée ces derniers mois avec le secteur tout entier.