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Les bureaux d'études agréés en matière d'urbanisme

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 8 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 04/10/2010
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville


    Suite à ma question écrite sur le sujet, le Ministre Henry a estimé que ce sujet relevait de la compétence de Monsieur le Ministre.

    La réalisation de plans, rapports et permis mais également les études d’incidences sont des missions essentielles dévolues à des bureaux d’études agréés.

    En cette matière, le marché est très fourni et la concurrence doit jouer un rôle.

    Nous sommes interpellés à ce sujet pour le rôle relativement dominant de certaines intercommunales de développement économique dûment agréées en la matière. En effet, il semblerait que des marchés dont le promoteur est communal soient remportés par une intercommunale dont la même commune est affiliée.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser quelle est son analyse de cette situation ? L’indépendance du bureau d’étude vis-à-vis du promoteur (surtout dans le cadre d’études d’incidences) est-elle garantie suffisamment ? Si oui, comment ?

    Plus globalement, n’y a-t-il pas concurrence « déloyale » entre un tel bureau d’étude public et une entreprise privée également agréée ? Quelles sont les garanties en la matière ?

    En d’autres termes, comment un bureau privé peut-il être concurrentiel vis-à-vis d’une intercommunale publique éventuellement subsidiée jouant le rôle de bureau agréé ?
  • Réponse du 04/11/2010
    • de FURLAN Paul

    L'article 5 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics définit le marché public de service de la manière suivante : il s'agit d'un contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services visés dans l'annexe 2 de la loi.

    La réalisation de plans, rapports et permis mais également les études d'incidences constituant des services visés à l'annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993, tout pouvoir adjudicateur qui souhaite avoir recours à un tiers, moyennant rémunération, pour la réalisation de telles prestations doit appliquer la réglementation sur les marchés publics et donc organiser une mise en concurrence préalablement à la désignation du bureau d'étude.

    Cette mise en concurrence peut se faire de deux manière selon le mode de passation choisi, soit au moyen d'un avis de marché publié dans les journaux officiels (en cas d'adjudication publique ou restreinte, d'appel d'offres général ou restreint ou encore en cas de procédure négociée avec publicité), soit en invitant plusieurs bureaux d'études à remettre offre en cas de procédure négociée sans publicité si le montant de la dépense à approuver ne dépasse pas 67.000 euros HTVA.

    Le principe étant rappelé, il existe néanmoins une exception jurisprudentielle à cette mise en concurrence qui a été développée par la Cour de Justice de l'Union européenne qui est communément appelée «la jurisprudence du contrôle analogue» ou encore «la relation in house» entre une commune et l'intercommunale pure à laquelle elle est associée.

    En effet, ne relèvent pas du champ d'application des marchés publics, les contrats passés par un pouvoir adjudicateur lorsque, d'une part, l'entité publique exerce sur son cocontractant, personne juridiquement distincte de celle-ci, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services et que, d'autre part, cette personne réalise l'essentiel de son activité avec cette entité publique.

    En d'autres termes, pour que l'exception jurisprudentielle puisse trouver à s'appliquer, plusieurs conditions doivent être remplies.

    Premièrement, la commune doit exercer sur l'intercommunale de développement économique, personne juridiquement distincte, un contrôle analogue, semblable à celui qu'elle exerce sur ses propres services.

    A cet égard, il y a contrôle analogue si :

    - la commune qui souhaite confier la réalisation de plans, de rapports, de permis et d'études d'incidences est associée à l'intercommunale qui va réaliser la prestation de service envisagée;
    - l'intercommunale est pure c'est-à-dire qu'elle ne compte aucun associé privé dans son actionnariat ;
    - l'intercommunale ne peut pas refuser d'exécuter la prestation demandée par la commune;
    - des tarifs doivent avoir été préalablement validés afin d'éviter toute application arbitraire de prix.

    Deuxièmement, il faut que l'intercommunale réalise l'essentiel de ses activités pour le compte des entités publiques associées (les communes).

    Force est de constater qu'un grand nombre d'intercommunales de développement économique remplissent les conditions imposées par l'Europe et peuvent bénéficier de cet avantage de ne pas devoir être mis en concurrence.

    Toutefois, il faut savoir que si cette exception jurisprudentielle existe, les communes associées à leur intercommunale pure peuvent y recourir ou décider d'organiser, malgré tout, une mise en concurrence avec d'autres bureaux d'études privés.