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L'incompatibilité entre mandataire communal et juge social

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 10 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 04/10/2010
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    En son article L1125-1 9°, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit qu’un mandataire communal ne peut également être juge.

    Qu’en est-il des juges sociaux ? En effet, le Tribunal et la Cour du travail sont composés de trois juges dont l’un est un professionnel et les deux autres sont des juges sociaux choisis sur la base de leur expérience dans les négociations sociales.

    D’un point de vue strictement judiciaire, ont peut considérer qu’un juge social n’est pas à proprement parlé un juge professionnel. De plus, celui-ci est présenté, soit par les organisations patronales, soit par les syndicats. Il n’en est pas moins que le juge social est membre du Tribunal ou de la Cour du travail.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que le mandat de juge social est bel et bien incompatible avec le mandat de mandataire local ? Y a-t-il une éventuelle incidence sur le fait de savoir si ce mandat de juge social est ou n’est pas rémunéré ?
  • Réponse du 28/10/2010
    • de FURLAN Paul

    L'incompatibilité est réglée à l'article 300 alinéa 2 du Code judiciaire lequel dispose que « les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception:

    1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2 (lequel vise une incompatibilité dans le chef de celui qui exerce une fonction de l'ordre judiciaire dans une juridiction du travail et une fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale) ;

    2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux;

    3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage;

    4° de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprise et de comptable et des activités qui leur sont autorisées en cette qualité ».


    II y a donc bien incompatibilité entre la fonction de juge social et la qualité de mandataire communal puisque les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du code judiciaire).

    Quant à la question de la rémunération, le code judiciaire l'envisage en terme de jetons de présence. L'article 356 du code rappelle que « le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires ». L'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1999 déterminant le montant des jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, juges sociaux et juges consulaires précise, quant à lui, que « Il est alloué, conformément à l'article 356 du code judiciaire, aux conseillers sociaux, juges sociaux et juges consulaires un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit: (...) ». Le libellé de l'arrêté arrête clairement le caractère rémunéré de la fonction de juge social.