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La propreté et la responsabilité des bourgmestres

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 11 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 08/10/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La responsabilité du respect des règles en matière de propreté et de salubrité au niveau communal incombe au bourgmestre. Il peut bien entendu faire appel à des services ou experts internes ou externes à la commune, dans l’exercice de sa compétence.

    En ce qui concerne la possibilité d’action spontanée du bourgmestre, il ne s’agit pas d’une possibilité mais plutôt d’un obligation lorsqu’il est au courant d’un acte illicite.

    L’article 1123-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés d’Etat, des Régions et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, à moins qu’elle ne soit formellement attribuée au collège ou au conseil communal.

    D’autre part, la nouvelle loi communale stipule que le bourgmestre est spécialement chargé de l’exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ces attributions, en tout ou en partie, à l’un des échevins.

    La question se pose donc de savoir s’il n’y a pas lieu de rappeler ces faits de temps en temps à certaines autorités communales, notamment à celles où la propreté et salubrité publique restent à l’état d’objectif à atteindre.

    Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas que dans certains cas, l’autorité de tutelle devrait être un peu plus coercitive pour « encourager » les bourgmestres à être plus proactifs en la matière ?
  • Réponse du 04/11/2010
    • de FURLAN Paul

    L'article L1123-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation auquel l'honorable Membre fait référence, renvoie au pouvoir d'exécution générale des normes dont dispose le Bourgmestre. En outre, ce dernier détient un pouvoir d'exécution spécifique des «lois de police», par application de l'article 133, alinéa 2 de la Nouvelle loi communale et il est dès lors compétent pour l'exécution des ordonnances de police qui sont adoptées par le Conseil communal.

    Ce pouvoir combiné à l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, permet au bourgmestre de prendre des mesures ponctuelles, applicables à un nombre très restreint de personnes, voire à une seule personne, pour une durée déterminée ou déterminable, en un endroit précis de la commune.

    Je ne doute pas que l'ensemble de ces dispositions soient connues et utilisées par tous les bourgmestres. Néanmoins, si l'honorable Membre dispose d'informations plus précises concernant un cas d'espèce où d'éventuels manquements pourraient être constatés, je ne manquerai pas de saisir mon administration afin qu'elle instruise cette affaire.