/

La prolifération des panneaux publicitaires vidéos

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 72 (2010-2011) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 08/10/2010
    • de BAYET Hugues
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La Wallonie a décidé d'inscrire son redéploiement économique dans le développement durable. Le Plan Marchall 2.Vert est l'expression de cette volonté.

    Comme Monsieur je Ministre, je constate l'arrivée progressive de panneaux publicitaires d'un genre nouveau dans nos communes. Il s'agit d'écrans publicitaires vidéos de plus ou moins grandes dimensions apposés sur les murs ou sur le sol.

    Ces panneaux permettent de projeter plusieurs publicités alternativement avec des effets dynamiques attirant selon toute évidence le regard, bien mieux qu'un panneau classique. Du point de vue de l'efficacité publicitaire et donc de l'impact économique, cette technologie est sans nul doute intéressante. Mais des problèmes se posent. Il y a sans doute un souci du point de vue de la sécurité routière mais nous devons rester prudents à ce propos puisque nous n'avons aucune statistique à ce sujet, sauf erreur de ma part. Plus certainement se pose la question du gaspillage énergétique et de la pollution visuelle que provoquerait la pose d'un trop grand nombre de ces panneaux.

    Je ne doute pas que Monsieur le Ministre a à coeur d'éviter que nos villes et les axes principaux de nos villages ne se transforment en petits « Las Vegas ». Quelle évaluation Monsieur le Ministre fait-il de l'implantation de ces panneaux en Wallonie? Existe-t-il une stratégie régionale pour encadrer et limiter ce phénomène? Quels sont les dispositifs pouvant être mobilisés? Doit-on renforcer notre arsenal législatif et réglementaire?
  • Réponse du 10/12/2010
    • de HENRY Philippe

    L'article 84, §1e, 2° du CWATUPe dispose que nul ne peut, sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité.

    Le chapitre XII quinquies du même Code porte sur le règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité qui s'applique aux enseignes et aux dispositifs de publicité à fixer sur un bien immobilier, à incorporer à celui-ci, à ancrer au sol ou dont l'appui au sol assure la stabilité et qui sont visibles depuis la voie publique.

    Il y a également lieu de rappeler que ces dispositifs ne peuvent a priori être implantés que dans les zones d'habitat et d'habitat à caractère rural.

    Dès lors, et a contrario, il n'est pas prévu d'autoriser de telles installations dans les autres zones.

    Par ailleurs, l'article 434 du Code stipule que les dispositifs de publicité sont interdits: dans les zones visées aux articles 36, 37 et 39 et dans les réserves naturelles telles que définies par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sur les biens immobiliers qui, selon le cas sont classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites ou sont inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu du décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française, sur les voies de communication touristiques désignées par l'Exécutif, sur les toitures et sur les murs gouttereaux de tout immeuble, sur tout bien immobilier déclaré insalubre, conformément aux dispositions du Code du logement.

    Les enseignes peuvent dans certaines conditions être admises dans ces zones.

    Pour en revenir plus précisément aux dispositifs à LED, il apparaît pour l'heure qu'ils sont essentiellement utilisés dans le cadre de publicités plutôt que d'enseignes.

    Bien que 'cette nouvelle technologie publicitaire n'apparaisse pas nommément dans les dispositions légales en vigueur, il me semble que ces textes constituent un outil suffisant afin de permettre aux communes de gérer opportunément cette problématique par le biais des permis, voire de verbaliser les dispositifs illicites.

    Au-delà de ces considérations à caractère légal, force est de constater que ces dispositifs, visuellement très attractifs, voire éblouissants, sont de nature à constituer une nuisance visuelle pour les riverains ainsi qu'un danger important pour les usagers de la route, d'autant qu'ils permettent, à l'inverse des publicités traditionnelles statiques, le défilement d'informations successives. Il me paraît évident que ce défilement d'informations ne peut qu'accentuer l'état de distraction des conducteurs de véhicules dont l'attention serait attirée par ces dispositifs.

    Dès lors, je vais solliciter l'administration afin que, dans un premier temps elle rappelle aux pouvoirs locaux les dispositions légales en la matière tout en attirant leur attention sur l'impact urbanistique ainsi que la dangerosité des systèmes publicitaires à LED, et dans un deuxième temps, qu'elle mène une réflexion quant et aux moyens d'enrichir les dispositions légales en vigueur afin de minimiser l'impact de ces systèmes, tant du point de vue urbanistique que sécuritaire.