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L'article 85, § 1er, alinéa 1, 3°, du CWATUPE

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 107 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 18/10/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 85, § 1er, du CWATUPE dispose que: « Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu’il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d’hypothèque ou d’antichrèse, à l’exception cependant des cessions qui résultent d’un contrat de mariage ou d’une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d’une convention de cohabitation légale ou d’une modification d’une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention:
    (…)
    3° des données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l’état des sols (au sens de l’article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols – Décret précité, article 89, alinéa 1er) – Décret du 1er avril 2004, article 5). ».

    Les notaires m’informent qu’à l’heure actuelle ce dispositif reste une coquille vide étant donné que la banque de données visée audit article n'existe pas et n'est donc pas fonctionnelle.

    Certes, on doit comprendre le Gouvernement wallon (le prédécesseur qui a répété à tout qui voulait l’entendre que la Région wallonne n’est pas une zone de non-droit) : cela ne fait que 6 ans qu’un texte adopté par la Parlement wallon attend à être mis en exécution. Il s’ensuit que les notaires ne peuvent que laisser les acquéreurs de terrains dans l’incertitude la plus totale. C’est inadmissible !!! (Désolé que cela vous tombe dessus).

    Monsieur le Ministre, quand est-ce que vous allez rendre le dispositif visé dans la présente question opératoire ?
  • Réponse du 23/11/2010
    • de HENRY Philippe

    Le décret relatif à la gestion des sols a été adopté par le Parlement le 5 décembre 2008. Il prévoit notamment la création d'une banque de données de l'état des sols qui sera consultable par les notaires pour leurs clients.

    Cette banque de données doit notamment contenir des données validées concernant le caractère potentiellement pollué des terrains qui abritent ou ont abrité des activités « à risques » listées en l'annexe 3 du décret.

    Je peux comprendre l'impatience exprimée par l'honorable Membre. Cependant, la constitution de la banque de données est complexe puisqu'il s'agit de collecter les informations auprès de différents acteurs afin de ne pas effectuer un travail ab initia.

    Après le travail fastidieux de constitution de la banque de données et avant de la rendre publique, il est prévu une phase de validation des données, réalisée par une enquête auprès des propriétaires et des exploitants des terrains dont le recensement est en cours.