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La demande réputée acceptée

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 47 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 21/10/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    L’article 91, §1er, alinéa 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d’octroi des primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie stipule que « la demande est réputée acceptée lorsque le gestionnaire de réseau ou l’administration , selon le cas, n’a pas expédié, par lettre, sa décision au demandeur dans le délai prévu à l’alinéa 4 ».

    L’alinéa 4 stipule à son tour que le délai est de 120 jours à dater à partir du lendemain de la réception de la demande par le gestionnaire du réseau ou par l’administration.

    Ni dans l’alinéa 4 ni dans l’alinéa 6, il n’est fait allusion au fait que la demande est réputée refusée si le particulier, à qui la décision n’a pas été expédiée endéans les 120 jours, n’aurait pas droit aux primes, que ce soit en vertu des procédures (ex. dépassement du délai d’introduction de la demande dans les 4 mois à dater de la facture) ou en vertu du contenu de la demande (ex. épaisseur insuffisante de l’isolant).

    Il est donc possible que le fait d’avoir laissé s’écouler le délai de 120 jours donne un droit à la prime alors qu’en vertu de la réglementation, la demande aurait du être refusée. Monsieur le Ministre, peut-il me dire si ce genre de cas est rencontré fréquemment ? A l’inverse, y a-t-il des cas où, malgré le fait que l’administration n’a pas réagi dans les 120 jours, la prime est refusée alors qu’elle aurait dû être réputée acceptée ?

    Pour éviter des interprétations divergentes de l’article 91, §1er, alinéa 6, puis-je demander à Monsieur le Ministre de nous dire comment il faut lire le dispositif ?
  • Réponse du 10/11/2010
    • de NOLLET Jean-Marc

    Au préalable, le lecteur aura rectifié la référence à l'acte réglementaire dont question sous rubrique: il s'agit d'un arrêté ministériel et non d'un arrêté du Gouvernement wallon.

    L'honorable Membre s'interroge sur la portée et les effets de l'article 91, § 1er, alinéa 6 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007, aux termes duquel « La demande est réputée acceptée lorsque le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, n'a pas expédié, par lettre, sa décision au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 4 », ce délai étant de 120 jours à dater de la réception de la demande par l'administration ou le gestionnaire de réseau.

    Cette disposition, mieux connue sous le vocable de « procédure de régularisation expresse », trouve son origine dans un accroissement et une accumulation considérables du nombre de demandes de primes, que les ressources limitées et disponibles au sein de l'administration n'étaient pas en mesure d'absorber ni de traiter dans un délai raisonnable.

    Selon le principe de cette régularisation expresse, la demande de prime non traitée dans le délai requis est considérée comme acceptée, même si celle-ci ne respecte pas les conditions d'octroi de la prime, que ce soit en termes d'exigences procédurales ou techniques. Le texte ne prévoit pas de solution intermédiaire, selon laquelle serait réputée refusée, la demande non conforme à certaines exigences car, précisément, une analyse du dossier est nécessaire pour pouvoir vérifier cette conformité.

    Il n'y a, par conséquent, aucune ambiguïté sur la portée du texte.

    A noter que cette procédure concerne les dossiers de demande éligibles jusqu'au 1er mai 2010. En effet, le nouvel arrêté ministériel, adopté le 22 mars 2010, ne prévoit plus cette règle.

    En ce qui concerne les effets de la régularisation expresse, l'honorable Membre trouvera ci-dessous le nombre de dossiers acceptés sous cette procédure de « régularisation expresse », ainsi que leur proportion par rapport au nombre total de dossiers acceptés et ce, depuis l'exercice 2007 :


    2007 7.235 24,06 %
    2008 556 1,40 %
    2009 (partiel) 339 0,67 %