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Le décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance au niveau local

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 44 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 21/10/2010
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les articles 3 et 4 du décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance au niveau local, adopté en séance plénière du Parlement wallon le 6 octobre dernier, modifient les articles L1125-2 et L2212-77, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en introduisant une incompatibilité entre les titulaires d’un mandat exécutif au sein d’une commune ou d’une province et « les titulaires d’une fonction au sein d’un organisme d’intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale ».

    Le commentaire des articles ne donne pas davantage de précision quant aux personnes ciblées par la disposition ni quant à la lecture qui doit être faite de la notion assez floue de « fonction qui consiste à en assumer la direction générale ».

    Le rapport du 21 septembre 2010 présenté au nom de la Commission des Affaires intérieures et du Tourisme par M. Maene fait état, en pages 5 et 6, des réponses données par Monsieur le Ministre en ces termes « les fonctions visées dans les Organismes d’intérêt public et dans les Administrations wallonnes sont celles qui sont liées par un mandat. En d’autres termes les fonctions N et N-1 ».

    Seules les personnes occupant une fonction au sein de la Direction générale d’un OIP ou dans les services de l’administration wallonne et qui sont sous régime du mandat seraient donc concernées par la disposition. Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser si telle est bien l’interprétation qu’il y a lieu de faire de ladite disposition ?
  • Réponse du 02/12/2010
    • de FURLAN Paul

    Comme l'honorable membre l'indique, en séance plénière du Parlement wallon du 6 octobre dernier, l'article L1125-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation a été complété par un 4° et un 5°, rédigés comme suit:
    « 4° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une région ou d'une communauté, et des organismes d'intérêt public qui en dépendent;

    5° les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale. »


    Sont donc visés au 4° les fonctionnaires généraux sous mandat dans les administrations et les organismes d'intérêt public qui en dépendent. Par contre, au 5°, sont visés ceux qui assument la direction générale (les fonctions N et N-l, soit les fonctions de directeur général et directeur général adjoint) qu'ils soient sous mandat ou non.