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La confusion au niveau de la terminologie d'articles du CWATUPe

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 161 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 25/10/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Dans le CWATUPe, nous trouvons différents articles qui imposent des délais de rigueur aux décideurs concernés.

    Ainsi, l’article 108 précise que l’arrêt de suspension, signé par le FD, soit notifié dans les 30 jours de la réception de la décision du collège communal.

    Par contre, l’article 121 du CWATUPe précise que le Gouvernement dispose de 30 jours à dater de la réception par le Gouvernement pour envoyer sa décision.

    Ce qui irrite, c’est qu’on utilise des termes différents : « envoi » et « notification ».

    Y a-t-il une différence entre les significations de ces termes ? Pourquoi ces différences dans la terminologie ?
  • Réponse du 21/12/2010
    • de HENRY Philippe

    J'ai l'honneur de préciser à l'honorable membre que par « notifier », il y a lieu de viser l'acte de portée à la connaissance d'une personne, d'une institution, d'une autorité ou encore d'une commission d'avis, une décision prise ou une demande d'avis dans le cadre d'une procédure de consultation.

    Visée par plusieurs dispositions de la loi du 19 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la notification se rapportait tantôt à l'envoi, tantôt à la réception de l'acte ou de la demande.

    A des fins de clarification, le terme de notification a été explicitement remplacé dans le Code et selon les cas par le terme « envoi » ou par le terme « réception », cette distinction devenant indispensable dans l'exercice des droits au sein de procédures qui mettent en œuvre des délais de rigueur, telles qu'instaurées dans le Code par le décret du 27 novembre 1997.