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Le remplacement des membres d'un collège communal pour cause de maladie

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 63 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 03/11/2010
    • de SONNET Malika
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    J'ai récemment interrogé Monsieur le Ministre sur le remplacement du bourgmestre, d'un échevin ou du président de CPAS en congé parental. C'est encore au sujet du remplacement des mandataires locaux que je souhaite l'interroger aujourd'hui.

    En effet, comme pour le congé parental des membres du corps communal ou du conseil de CPAS, il est prévu, en cas d'empêchement prolongé, le remplacement du membre à la demande expresse de celui-ci. Cependant, cette mesure ne tient pas compte du cas où le membre ne peut demander son remplacement pour cause de maladie l'incapacitant à signer un tel document.

    Cette situation pourrait avoir des conséquences sur les majorités concernées ainsi que sur le fonctionnement des assemblées.

    Ainsi, comme je le demandais à Monsieur le Ministre pour le cas du congé parental, n'y aurait-il pas lieu, dans ce cas-ci également, d'inscrire l'automaticité du remplacement dans les décrets concernés?
  • Réponse du 10/12/2010
    • de FURLAN Paul

    La question de l'honorable membre fait écho à celle qu'elle m'a posée récemment sur le remplacement d'un membre du collège communal pour cause de congé parental et pour laquelle une réponse a été apportée en date du 5 octobre dernier.

    En ce qui concerne le remplacement des membres du collège communal pour cause de maladie, je me permettrai de distinguer les mécanismes de remplacement selon qu'il s'agit d'un échevin, d'un bourgmestre et d'un président du cpas.

    En vertu de l'article L1123-10, §1e du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, ce dernier est remplacé, pour la période correspondant à l'empêchement, sur proposition du collège par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. A défaut, il pourra être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.

    Cette disposition doit être combinée à l'article L1123-20, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui stipule que le collège communal ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente. On peut en déduire que le collège communal peut délibérer valablement malgré le fait qu'il ne soit pas au complet. Le remplacement est donc laissé à l'appréciation du collège communal.

    Si le collège communal estime qu'il faut remplacer l'échevin malade, il lui appartiendra alors de proposer un remplaçant, proposition qui devra ensuite passer au conseil communal.

    Pour ce qui est du bourgmestre, en vertu du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions de ce dernier sont remplies par l'échevin de nationalité belge délégué par le Bourgmestre. A défaut, il est remplacé par l'échevin de nationalité belge, le premier en rang.

    Il convient dans un premier temps de vérifier si l'absence du bourgmestre est telle qu'elle met en péril la prompte exécution des affaires qui ne s'accommodent d'aucun délai. Tel serait par exemple le cas d'une absence du bourgmestre lors des réunions du collège communal. En effet, conformément à l'article L1123-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le bourgmestre est de droit le président du collège communal. Dans cette hypothèse, la procédure de remplacement prévue à l'article L1123-5 doit être mise en place.

    Dans ce cas, le bourgmestre peut opter pour un remplacement sur délégation ou bien laisser le remplacement de plein droit opérer.

    En cas de maladie d'un président de cpas, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que conseiller de l'action sociale.

    L'honorable membre vise le cas d'un membre du collège communal qui se trouve dans l'impossibilité de signer un document et qui ne peut donc pas recourir au mécanisme de la délégation. Bien que le texte décrétal ne l'indique pas expressément, la désignation du remplaçant tant du bourgmestre que du président du cpas doit se faire obligatoirement par écrit, et ce afin d'éviter toute contestation. Dans l'hypothèse que l'honorable membre envisage, il conviendra alors de laisser le remplacement opérer de plein droit.

    Comme l'honorable membre le précise, ces dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont susceptibles de générer des rapports de force modifiés entre partenaires de la majorité.

    Que l'honorable membre sache que sa question a déjà trouvé écho au sein du groupe de travail en charge de l'évaluation du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce dernier a en effet été chargé par mes soins de réfléchir à la problématique du remplacement du bourgmestre empêché. Je ne manquerai pas à cet égard d'informer le groupe de travail de la réflexion de l'honorable membre afin que ce dernier débatte de l'opportunité d'intégrer l'automaticité du remplacement dans les articles du Code de la démocratie locale et de la décentralisation concernés par le remplacement des membres du collège communal en cas d'absence ou d'empêchement.