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La validité des certificats de patrimoine délivrés par les fonctionnaires délégués

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 204 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 04/11/2010
    • de FOURNY Dimitri
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les biens immobiliers classés nécessitent constamment des travaux de prévention, des études préalables et souvent des opérations de maintenance ou de restauration pour assurer leur conservation intégrée. Ces travaux, sauf s'ils sont menés à l'identique, nécessitent un certificat de patrimoine préalable au permis d'urbanisme.

    Conformément à l'article 506 du CWATUPE, toute demande de permis d'urbanisme ou de lotir relatif soit à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208 du Code, soit à un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel, est accompagnée du certificat de patrimoine ou à défaut du procès-verbal de synthèse définitif qui en tient lieu conformément à l'article 513 du CWATUPE.

    Selon l'article 514 du CWATUPE, le certificat de patrimoine délivré, ou le procès-verbal de synthèse définitif, qui en tient lien conformément à l'article 513 est valable deux ans à compter du délai d'expiration de 95 jours à dater de l'envoi du procès-verbal de synthèse définitif. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du certificat de patrimoine ou du procès-verbal de synthèse définitif qui en tient lieu, leur délai de validité est prorogé pour une période d'un an maximum. La demande de prorogation est introduite, par envoi, auprès de l'administration trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé.

    A cet égard, je souhaiterais savoir quel est le sort réservé aux certificats de patrimoine délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 remplaçant les dispositions relatives au certificat de patrimoine et qui n'auraient pas fait l'objet d'une demande de prorogation.

    Plus fondamentalement, ne convient-il pas de permettre le dépôt d'une demande de permis d'urbanisme au vu de la longueur de la procédure menant à l'obtention d'un certificat de patrimoine même si le délai de validité est venu à échéance? En d'autres termes, est-il opportun de relancer une toute nouvelle procédure sachant qu'un certificat de patrimoine pour les travaux sollicités a déjà été obtenu en son temps mais n'a pu aboutir au dépôt d'une demande de permis d'urbanisme?
  • Réponse du 17/12/2010
    • de HENRY Philippe

    En ma qualité de Ministre en charge de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, je peux. apporter les éléments de réponses suivants.

    1° Le certificat délivré avant le 27 février 2009 est valable deux ans (art. 514 du CWATUPe) sous réserve de ce qui suit.



    2° En ce qui concerne le sort réservé aux certificats de patrimoine en cours d'examen avant le 27 février 2009, il y a lieu de se référer à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 cité par l'honorable membre (M.b. du 17 février 2009, p. 13.301) : « La demande de certificat de patrimoine dont l'accusé de réception est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté [le 27 février 2009] peut poursuivre son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date. ». Le gouvernement laisse donc au demandeur de certificat la possibilité de choisir soit le régime juridique en vigueur, soit les anciennes dispositions.

    A cet égard, je renvoie l'honorable membre à l'article 514, alinéa 3, ancien qui disposait selon les termes suivants: « Le certificat de patrimoine est valable deux ans à compter de sa délivrance. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du certificat de patrimoine, celui-ci est prorogé pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption. La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, dans le cas visé à l'article 127 du Code, le prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué. » (arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2004, art. 4 et arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, art. 11).



    3° Les autres questions portent sur l'opportunité de « permettre le dépôt d'une demande de permis d'urbanisme au vu de la longueur de la procédure menant à l'obtention d'un certificat de patrimoine même si le délai de validité est venu à échéance. En d'autres termes, est-il opportun de relancer une toute nouvelle procédure sachant qu'un certificat de patrimoine pour les travaux sollicités a déjà été obtenu en son temps mais n'a pu aboutir au dépôt d'une demande de permis d'urbanisme? »

    Pour ce qui concerne l'aménagement du territoire et l'urbanisme, il n'y a pas d'inconvénient à déposer une demande de permis au terme d'une procédure de certificat de patrimoine même si celle-ci fut, à l'estime d'un demandeur, « longue ».

    En vertu du prescrit de l'article 506 du Code, la demande de permis d'urbanisme doit être accompagnée du certificat de patrimoine et, conformément à l'article 109 du même Code, le permis est délivré sur la base du certificat de patrimoine.

    Outre ces considérations, j'invite l'honorable membre à questionner mon collègue, Monsieur Benoît Lutgen, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine.