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La question de savoir si les communes doivent payer le précompte immobilier sur les immeubles dont elles sont propriétaires

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 69 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 05/11/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Plusieurs bourgmestres m’ont interpellé du « non sens » (il s’agit d’une citation) lié au fait que pour des immeubles dont les communes sont propriétaires, elles doivent verser le précompte immobilier, en ce compris la quote-part aux provinces et la quote-part à elles mêmes.

    Les bourgmestres me font savoir qu’il s’agit d’un handicap important freinant l’investissement des communes qui – lorsque leur patrimoine augmente – doivent verser des montants d’autant plus importants.

    N’est-ce pas un chantier politique à visiter assez rapidement ? N’est-il pas plus efficace de ne plus prélever un P.I. sur les immeubles communaux ? Ou plus encourageant dans la mesure où les communes sont des investisseurs importants ? N’est-il pas opportun d’arrêter le financement des provinces par les communes via la quote-part provinciale dans le P.I. ?
  • Réponse du 17/12/2010
    • de FURLAN Paul

    Il convient de prime abord de rappeler que selon l'article 253,3° du Code des Impôts sur les revenus 1992 : «est exonéré du précompte immobilier le revenu cadastral des bien immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions. »

    La première condition que doit remplir un immeuble pour être exonéré est donc de posséder le caractère de domaine national.

    Selon les commentaires administratifs du SPF Finances, par domaine national, il faut entendre tout ce qui appartient à la généralité, tout ce qui est la propriété, non seulement de la nation entière, mais d'une émanation de celle-ci. Les propriétés de l'Etat, des provinces ou des communes ainsi que celles des établissements publics sont des domaines nationaux au sens de l'art. 253, CIR 92.

    La deuxième condition est l'improductivité de l'immeuble. L'improductivité c'est l'inaptitude de l'immeuble à être l'objet d'une jouissance privative de la part de l'établissement public qui en est propriétaire. D'autre part, cette inaptitude dérive, non de la nature intrinsèque du bien, mais de la destination qui lui est donnée.

    L'immeuble sera improductif, au sens de la loi fiscale, chaque fois et aussi longtemps qu'il sera affecté à un service d'utilité générale rentrant dans la mission légale de l'établissement public auquel il appartient (Liège, 25.5.1978, Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat).

    Ainsi donc, les propriétés de l'Etat, des provinces, des communes et des autres établissements publics, louées à des particuliers, en vertu d'un contrat consensuel et bilatéral, sont productives et, par conséquent, ne peuvent bénéficier de l'immunisation du précompte immobilier

    La troisième condition : l'affectation à un service public ou d'utilité générale.

    L'immeuble doit être utilisé à des services qui sont faits dans l'intérêt de la généralité des citoyens et qui profitent à la collectivité sociale, abstraction faite des individus. Dès l'instant où le public est admis à jouir des avantages de l'institution, cette dernière condition est remplie; elle cesse d'exister et, par conséquent, le précompte immobilier est dû si l'admission constitue un privilège ou si elle est subordonnée à des distinctions non admises par les lois.

    Il faut, en outre, que le service public ou d'utilité générale auquel l'immeuble est affecté, rentre dans la mission légale de l'établissement public auquel il appartient. En dehors de sa mission légale, l'établissement public cesse d'agir en tant qu'émanation du pouvoir et retombe dans le droit commun.

    Pour pouvoir bénéficier de cette immunité c'est à la date du 1e janvier de l'année d'imposition (car le précompte immobilier est établi sur le revenu cadastral tel que celui-ci est déterminé au 1er janvier de l'année d'imposition) que l'immeuble doit réunir les trois conditions susvisées.

    En conclusion, tous les biens communaux ne peuvent bénéficier de cette immunité, c'est le cas notamment des immeubles donnés en location à une personne privée qui y a élu domicile. C'est donc normal, que dans ce type d'immeuble la commune paie un précompte immobilier. Toute autre solution serait discriminatoire par rapport à un particulier qui loue à un privé un de ses immeubles.

    Quant au fait qu'en payant leur précompte immobilier et les centimes additionnels y afférents, les communes participent au financement des provinces, on peut répondre à l'honorable membre que la chose est vraie dans le sens inverse : les provinces paient également les centimes additionnels communaux pour leurs biens qui ne remplissent pas les conditions pour être exonérés du précompte immobilier. Par ailleurs, les provinces constituent aussi des investisseurs importants.