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La célébration des cérémonies laïques et religieuses lors des mariages civils

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 72 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 10/11/2010
    • de COLLIGNON Christophe
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La cadre juridique qui régit les formalités du mariage prévoit l'antériorité du mariage civil à l'organisation des cérémonies religieuses ou laïques. Ce même cadre juridique opère, par ailleurs, une distinction importante entre l'acte civil et les autres types de célébrations (laïques, musulmanes, catholiques, etc.), la cérémonie du mariage civil devant rester idéologiquement « neutre ».

    Ainsi, l'article 75 du Code civil dispose que le mariage civil doit être célébré à la Maison communale, à tout le moins, dans un lieu public neutre, dont la commune à l'usage exclusif.

    Doit-on déduire de cette disposition que les citoyens ne peuvent organiser à la suite du mariage civil, une cérémonie de mariage laïque dans les locaux communaux ?

    Plus généralement, compte tenu de ce qui précède et au vu des différentes requêtes adressées auprès des services de l'état civil en vue de l'organisation de cérémonies après le mariage civil, Monsieur le Ministre peut-il m'informer sur les obligations des communes en la matière ?
  • Réponse du 10/12/2010
    • de FURLAN Paul

    L'officier de l'état civil a pour mission légale de célébrer un mariage civil selon les règles et les formes prévues par la loi. Sa fonction se limite à cela. Ainsi, conformément à l'article 75 du Code civil, il appartient à l'officier de l'état civil, dans la maison commune, de faire lecture aux parties des pièces relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. II reçoit de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux. II prononce, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il en dresse acte sur-Ie-champ. La loi ne prévoit aucun autre cérémonial.

    En réponse à la question de l'honorable membre, je me permettrai de reprendre les propos tenus par le parquet du procureur du Roi de Charleroi en 2003, à savoir qu' « il n'y a pas lieu de mélanger la célébration du mariage civil avec un autre type de mariage, qu'il soit laïc, musulman ou catholique et les ministres de ces cultes n'ont pas à intervenir en aucune façon au cours du mariage civil.

    Sous peine de poursuites pénales, un mariage religieux ou laïc ne peut avoir lieu qu'après le mariage civil: ni avant, ni de manière concomitante. Une cérémonie de mariage civil doit rester idéologiquement « neutre » et ne peut servir de tribune à un culte ou à une philosophie particulière.

    Par ailleurs, prêter les locaux communaux à un mariage d'un type autre que civil constituerait un détournement de pouvoirs inadmissible dans le chef de l'officier de l'état civil qui userait de biens publics à des fins privées. Une fois le mariage civil célébré, libre aux parties d'aller organiser, selon leurs convictions personnelles, une autre cérémonie, que ce soit à la mosquée, à l'église ou à la maison de la laïcité. »