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L'application de l'article 132 bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPe)

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 213 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 10/11/2010
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 132 bis du CWATUPe fait l’objet d’une série de questions préjudicielles auprès de la Cour constitutionnelle.

    Quelle est la position du Gouvernement wallon vis-à-vis de cette affaire ? Quelle est l’interprétation du Gouvernement de l’article 132 bis ?

    En attendant la réponse de la Cour, l’article 132 bis est-il pleinement d’application et selon quelle modalité ?
  • Réponse du 21/12/2010
    • de HENRY Philippe

    Par son arrêt du 25 juin 2010, la section du contentieux administratif du Conseil d'État a en effet interrogé la Cour constitutionnelle par voie préjudicielle en vue de s'assurer du caractère non discriminatoire de l'article 132bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie. La question est libellée comme suit :

    « L'article 132bis, alinéa 1e, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il ne permet la délivrance d'un permis d'environnement par application des article 113 et 127 dudit Code que si de telles dérogations n'ont été au préalable accordées par un permis délivré dans le cadre de la police de l'urbanisme, alors que l'exploitation faisant l'objet du permis d'environnement sollicité et qui nécessiterait de telles dérogations ne requiert pas un permis relevant de la police de l'urbanisme ? »

    Le litige est né d'un permis d'environnement octroyé à l'exploitant d'un dancing situé en zone agricole au sein d'un site classé.

    L'article 132bis a été introduit dans le Code par le décret du 18 juillet 2002. Aux dires du Commentaire des articles, cette disposition visait à lever toute équivoque quant aux relations entre les permis relevant d'autres polices administratives que celle de l'urbanisme et les dérogations visées aux articles 110 à 113 du CWaTUP Dans ce contexte, l'alinéa 1e de l'article 132bis précise que les dérogations accordées en application des articles 110 à 114 du Code sont applicables aux actes relevant d'autres législations qui sont relatifs à un même projet.

    La position de la DGO4 a été précisée dans une note de principe, disponible sur son site internet. L'on peut ainsi y lire que :

    « Cette disposition signifie ( ... ) que lorsque la réalisation d'un même projet requiert à la fois un permis d'urbanisme ou un permis de lotir et une autorisation relevant. d'une autre police, les dérogations accordées par le fonctionnaire délégué ou par le Gouvernement dans le cadre de la délivrance de ce permis d'urbanisme ou de lotir seront en principe valables pour les autorisations accordées pour le même projet dans le cadre d'autres législations.

    Ce mécanisme ne permet donc pas à l'acte relevant d'une autre législation de se réaliser au mépris des prescriptions des documents d'aménagement à valeur réglementaire si un permis d'urbanisme ou de lotir n'a pas été antérieurement délivré pour le projet dont cet acte participe.

    Le Commentaire des articles est d'ailleurs explicite à cet égard en précisant que « lorsque l'acte relevant d'une autre législation peut être instruit ou délivré indépendamment d'un permis d'urbanisme ou de lotir et que le projet requiert un permis d'urbanisme ou de lotir, le requérant qui veut bénéficier d'une dérogation demande d'abord le permis d'urbanisme ou de lotir ".

    Il va même plus loin en affirmant que « lorsqu'aucun permis d'urbanisme ou de lotir n'est requis, les prescriptions des plans et règlements s'appliquent sans dérogation ».

    L'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement réduit significativement la portée du mécanisme instauré par l'article 132 bis du CWaTUP en instituant un régime de permis unique pour les projets mixtes au sens de l'article 1e, 110, du décret et en prévoyant l'application des articles 110 à 114 du Code dans le cadre de l'instruction des demandes de permis uniques qui impliqueraient une des dérogations visées par les articles 110 à 113.

    La disposition en cause présente toutefois un intérêt certain pour les projets dont la réalisation requiert à la fois un permis d'urbanisme et un permis d'environnement niais qui, compte tenu de l'article 81, § 1e, alinéa 1e, du décret du 11 mars 1999, échappent au régime du permis unique. Ce sera le cas des projets qui, bien que mixtes, portent sur des établissements temporaires, des établissements d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWaTUP.

    Le mécanisme de l'article 132bis du CWaTUP trouve également à s'appliquer aux projets relatifs aux établissements de classe 3 lorsque, outre la déclaration exigée par le décret du 11 mars 1999, ils impliquent soit la réalisation d'actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, soit la délivrance d'un permis de lotir préalable.

    De même, par le biais de l'article 132bis, le promoteur d'un projet impliquant l'obtention d'un permis visé par la loi du 29 juin 1975 sur les implantations commerciales ne pourra se voir refuser ce permis socio-économique sur base de son caractère dérogatoire à un document d'aménagement à valeur réglementaire si un permis d'urbanisme a été accordé en application de l'article 114 du Code à propos du même projet.

    Enfin, même si les travaux préparatoires du décret du 18 juillet 2002 sont muets sur ce point, le mécanisme de l'article 132bis du CWaTUP est également susceptible de s'appliquer à une nouvelle installation classée qui serait projetée dans un établissement implanté de façon non conforme au plan de secteur mais dûment autorisé par un permis unique délivré antérieurement en dérogation. ( ... ) ».

    En réalité, cette interprétation de la disposition est tout à fait conforme aux travaux préparatoires et c'est au départ de cette interprétation que l'avocat qui représente les intérêts de la Région wallonne a établi sa ligne argumentaire dans le détail duquel je n'entrerai pas compte tenu de ce que la procédure juridictionnelle est en cours.

    Je ne vois pas, du reste, de quelle manière il serait possible de lui conférer un autre sens sans en méconnaître le dispositif.

    J'ajoute que l'article 132bis continue à être applicable et rien ne nous autorise à ne pas y recourir lorsque cela s'impose.

    À terme, si l'inconstitutionnalité de la disposition en cause venait à être reconnue, il conviendrait toutefois de faire évoluer le dispositif de manière à en supprimer tout effet discriminatoire.