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Communes - Traitement des mandataires communaux assurant leurs fonctions en attente de la désignation officielle.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 49 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 19/06/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    En vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions communales, en ce compris la matière relative au traitement des mandataires locaux, relèvent depuis le 1er janvier 2002 de la compétence des Régions.

    Il semble que la situation ne soit pas réglée en ce qui concerne le problème du traitement des mandataires locaux sortants, réélus, mais continuant l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la désignation de leur successeur.

    La situation est-elle identique pour ces mandataires qu'en ce qui concerne les mandataires qui remplacent le titulaire, conformément à l'article 20 de la nouvelle loi communale ?

    Des difficultés semblent être apparues dans le cadre du dernier renouvellement intégral des conseils communaux et notamment au niveau de la commune de Court-Saint-Etienne.

    Quelle est la jurisprudence du département de Monsieur le Ministre à ce sujet ?

  • Réponse du 15/07/2002
    • de MICHEL Charles


    Le problème soulevé par l'honorable Membre retient toute mon attention.

    Les questions écrites n°30 et n°39, respectivement posées par les Députés Dupont et Perdieu, m'ont déjà permis de répondre partiellement à la question posée.

    La loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux prévoit une revalorisation des traitements des Bourgmestres et Echevins. L'article 7 de la loi précise qu'elle entre en vigueur lors du renouvellement intégral des Conseils communaux, sachant que ce dernier entraîne l'élection d'un nouveau Collège échevinal et la nomination d'un nouveau Bourgmestre dans chaque commune du Royaume.

    L'objectif du législateur était de faire bénéficier les Bourgmestres et Echevins nouvellement élus lors des élections du 8 octobre 2000 de traitements revus à la hausse.

    En principe, les Conseils communaux issus des élections communales d'octobre sont installés dans les tout premiers jours du mois de janvier qui suit. L'article 15, §1er, alinéa 3 de la Nouvelle Loi communale précise que l'élection des Echevins a lieu pendant la séance d'installation qui suit le renouvellement du Conseil. Le Ministre de l'Intérieur A. Duquesne a d'ailleurs rappelé ces principes dans une circulaire du 26 juillet 2000 relative aux élections communales du 8 octobre 2000.

    La circonstance liée au fait que la procédure d'installation du Conseil est retardée en raison de circonstances électorales particulières dont l'honorable Membre fait état, a un effet suspensif sur l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans la loi du 4 mai 1999 et, partant, sur l'octroi de nouveaux traitements en faveur des mandataires locaux.

    En vertu de l'article 4 de la Nouvelle Loi communale par ailleurs, il importe que les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement du Conseil communal restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. En outre, si le Conseiller communal est investi d'un mandat d'Echevin, il doit continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé comme Echevin et ce, dans un souci de continuité du service public.

    En l'absence de réponse formelle apportée par la loi du 4 mai 1999 précitée ou par les travaux préparatoires à la question de savoir comment il convient de rémunérer les mandataires communaux assurant leurs fonctions jusqu'à la désignation d'un nouveau collège échevinal, j'appréhende la problématique dans le strict respect du texte de la loi stipulant que l'entrée en vigueur est liée au renouvellement intégral des conseils communaux.

    L'article 7 de la loi du 4 mai 1999 stipule que l'entrée en vigueur de la loi est liée au renouvellement intégral des conseils communaux. Dès lors, dès le moment où le renouvellement du Conseil communal a effectivement eu lieu, quand bien même l'installation du Collège échevinal et la nomination d'un nouveau Bourgmestre seraient quant à elles postposées par suite de circonstances particulières, la loi du 4 mai 1999 sort ses effets. Les nouveaux traitements revalorisés s'appliquent aux Bourgmestres et Echevins en assumant les fonctions.

    En conclusion, compte tenu du peu de recul par rapport à l'entrée en vigueur de la loi, aucune jurisprudence n'a pu encore être établie. J'invite dès lors l'honorable Membre à considérer la présente réponse, ainsi que les réponses aux questions n°s 30 et 39 visées supra comme étant ma position, sous réserve de développements ultérieurs.