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La révision générale des barèmes au sein des administrations communales et provinciales

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 75 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 22/11/2010
    • de BOLLAND Marc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La révision générale des barèmes est maintenant d'application depuis un certain temps et, inévitablement, on remarque sur le terrain quelques imperfections qu'il faudrait veiller à corriger sans doute. C'est tout à fait logique.

    Je voudrais attirer l'attention de Monsieur le Ministre sur un point précis.

    Dans le cadre actuel, il semble que pour être nommé dans le « barème D6 » au sein des institutions communales et provinciales, il faut être gradué, sans spécification particulière en ce qui concerne le type de graduat.

    Pour être nommé à « l'échelle B » (d'abord B1, puis la suite des barèmes B), il faut être assistant social, éducateur ou bibliothécaire.

    De façon évidente, le « barème B » permet une progression de carrière, ce que ne permet pas « l'échelle 0 ».

    Dès lors, je pense qu'il y a une certaine forme de discrimination entre gradués, en fonction du type de graduat concerné: certains sont bloqués en « D », d'autres peuvent accéder au « barème B ».

    Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas qu'il y a effectivement en l'espèce discrimination?

    Ne pense-t-il pas que tous les gradués pourraient, pas de façon obligatoire mais ce ne serait qu'une possibilité, accéder au « barème B » ?

    Envisage-t-il de corriger cette discrimination?
  • Réponse du 20/01/2011
    • de FURLAN Paul

    Pour reprendre le texte de la circulaire du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la Fonction locale et provinciale, le niveau D regroupe les emplois, grades et fonctions qui requièrent, lors du recrutement de leur titulaire, certaines conditions pour pouvoir les exercer.

    Ainsi, le niveau D est composé, notamment, par ceux que l'on appellera "les employés d'administration". Sont à considérer comme tels, les détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur (les commis par ex.), les détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (les rédacteurs par ex.) ainsi que les détenteurs d'un graduat à formation générale non spécifique à la fonction.

    Le niveau B regroupe quant à lui tous les emplois, grades et fonctions que l'on qualifie de "spécifiques", étant donné qu'ils doivent avoir un profil en rapport avec le type de besoins qu'il s'indique de satisfaire. C'est le cas notamment des besoins rencontrés par les services sociaux et les services de soins. Par ailleurs, les emplois, grades et fonctions du niveau B se distinguent notamment du niveau D du fait qu'ils sont exclusivement réservés aux personnes possédant un graduat dans une matière préalablement déterminée par les pouvoirs compétents en ce qui concerne la prise en compte des diplômes.

    La question se pose donc de savoir quels seront exactement les emplois réservés aux gradués qui devront être considérés comme des emplois spécifiques. D'une manière générale, il s'agit des emplois expressément créés pour accomplir une mission bien déterminée, c'est-à-dire une mission qui de par sa nature et sa finalité ne peut être confiée qu'à des personnes qui ont une formation spécialement requise pour l'exercer.

    L'échelle D6 s'applique:
    par voie de recrutement: à l'employé(e) d'administration pour qui est requis un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, quelle que soit la nature de ce diplôme.

    L'échelle B1 s'applique:
    par voie de recrutement: au (à la) titulaire d'un grade spécifique à la fonction, pour qui est requis un diplôme de l'enseignement supérieur de type court (graduat).

    Il faut relever que les emplois spécifiques (assistant(e) social(e), bibliothécaire, infirmier(ère) et informaticien (ne) et les services (sociaux et de soins) cités dans la circulaire précitée ne le sont qu'à titre d'exemple. Le type d'engagement à déterminer ressortit donc de l'autonomie communale.

    J'ajouterai que les titulaires des emplois rétribués par l'échelle D6 peuvent obtenir une promotion en C3 et même en A1. Les agents rétribués par l'échelle B1 peuvent obtenir des évolutions de carrière et également une promotion en A1.

    Ce système m'empêche de penser qu'il existe une discrimination.

    Pour être complet, j'informe l'honorable membre qu'une modernisation des principes généraux est actuellement envisagée et que ce point pourrait être abordé à cette occasion.