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La demande de permis d'urbanisme réputée être refusée

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 225 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 23/11/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    N’est-il pas absurde de considérer une demande de permis d’urbanisme comme refusée si la commune ou le FD n’ont pas répondu dans les délais qui leur sont imposés ? Le citoyen est-il responsable des retards de l’administration ? Du fait que les services sont parfois débordés par la quantité et la complexité du travail qu’on leur demande de faire ?

    En plus, il est de plus en plus vrai qu’une même demande sera refusée dans une commune et acceptée dans l’autre – alors que le contexte urbanistique est tout à fait comparable. Cela tient au fait que les dispositifs du CWATUP sont de plus en plus complexes à interpréter et son dès lors interprétés de façon différente suivant l’autorité qui statue sur le dossier. Comment mettre les particuliers à l’abri de l’insécurité qui découle des interprétations différentes d’un même dispositif ?
  • Réponse du 27/12/2010
    • de HENRY Philippe

    L'article 117 du CWATUPe définit, selon les cas, les délais dans lesquels le collège communal doit statuer. Il appartient au collège communal de veiller au respect de ces délais.

    Afin de pallier l'absence de décision de l'autorité communale, le Code prévoit la possibilité d'introduire une saisine auprès du fonctionnaire délégué sur la base de l'article 118. Ce mécanisme permet au fonctionnaire délégué de statuer sur la demande de permis à la place du collège communal qui en est alors dessaisi. Ainsi, le demandeur diligent peut remédier au retard de l'administration communale.

    Pour l'année 2009, il ressort que seules 25 saisines ont été introduites : 18 dossiers ont fait l'objet d'une décision du fonctionnaire délégué (soit 72 %) et 7 dossiers ont fait l'objet d'un refus tacite (soit 32 %).

    Sur base de ces chiffres, on ne peut que constater que la saisine est rarement mise en œuvre par les demandeurs de permis.

    Si l'absence de décision du fonctionnaire délégué équivaut à un refus du permis, je rappelle qu'un recours auprès du Gouvernement wallon est ouvert au demandeur sur la base de l'article 119 du Code.

    Le fonctionnaire délégué est également l'autorité compétente pour délivrer les permis d'urbanisme visés par l'article 127 du Code. L'absence de décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés par cette disposition équivaut à un refus de permis. Toutefois, dans ce cas, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.

    Enfin, j'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait que, lors de la réforme du Code de 1997, le législateur, dans son projet, avait maintenu le régime de « permis tacite ».

    A l'époque, le Conseil d'Etat avait émis des objections fondamentales, notamment, à l'égard de ce régime conduisant à ce que des travaux ayant fait l'objet d'une demande de permis seraient régulièrement exécutés sans qu'aucune décision administrative ne soit expressément prise.

    Depuis lors, les instances de l'Union européenne ont validé l'interdiction de délivrer des permis tacites.