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L'application de l'article L1122-19 du CDLD dans le cadre de l'activation d'une ZACC

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 82 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 23/11/2010
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit en son article L1122-19 qu’il est interdit à tout membre du conseil et du collège d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

    Qu’en est-il du cas d’un membre d’un collège ou d’un conseil communal qui serait propriétaire d’un terrain situé dans une ZACC et qui devrait ou non se prononcer quant à l’activation de cette ZACC ?

    Doit-on considérer que cette décision relève de l’intérêt général (puisque plusieurs personnes sont concernées) ou d’un intérêt particulier (puisque le nombre de personnes concernées est particulièrement limité et que l’activation de la ZACC entrainerait indubitablement un avantage pour le propriétaire de ce terrain (la valeur d’un terrain urbanisable étant bien supérieure à celle d’un terrain agricole) ?
  • Réponse du 04/01/2011
    • de FURLAN Paul

    J'informe l'honorable membre que j'ai été saisi d'une réclamation à propos du cas qu'il évoque dans sa question. L'instruction administrative est toujours en cours.

    Cette thématique a déjà fait l'objet de développements à la suite d'une question parlementaire (Question n°301 de M. Valkeniers du 14 août 1981, Bull. Q. et R., Ch. représ., 08-09-1981, n°48, pp.4678-4679). Il avait alors été répondu au Député que « Aux termes de l'article 68, 1° de la loi communale, il est interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaire ( ... ). »

    « Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt Bridoux, n°13 802 du 25 novembre 1969) et à la doctrine, cette prohibition ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'intérêt résulte de la qualité d'habitant de la commune ou de l'appartenance à une catégorie déterminée d'habitants de la commune. Dans cette optique, le conseiller peut prendre part à la délibération du conseil communal relative à l'adoption d'un plan d'aménagement; l'intérêt qu'a le conseiller en l'occurrence se confondant avec celui de toutes les personnes dont la propriété est située dans la zone à laquelle se rapporte le P.P.A. »

    « Lorsqu'il s'agit cependant d'un P.P.A. concernant en ordre principal un seul conseiller, il pourrait en résulter pour celui-ci un intérêt personnel et direct qui serait proportionnellement de loin supérieur aux intérêts des autres intéressés. Dans cette hypothèse, on peut considérer que le conseiller communal ne peut prendre suffisamment de recul par rapport à ses intérêts pour faire prévaloir ceux de la commune (cf considérants de l'arrêt Van Dame, n°17 192 du 7 octobre 1975 du Conseil d'Etat), de telle sorte qu'il ait à quitter la séance. »

    Il m'est donc impossible de déterminer in abstracto et sans disposer de tous les éléments de fait, si un conseiller communal ou un membre du collège communal a ou non un intérêt direct à la délibération visant à l'activation d'une ZACÇ laquelle se trouverait un terrain dont il serait propriétaire.