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Règlements communaux relatifs aux parkings réservés pour les moins valides et exonération de redevance.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 54 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 24/06/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Il est, me semble-t-il, de jurisprudence en Région wallonne, que les titulaires d'une carte officielle d'handicapé (carte bleue) délivrée par le Ministère fédéral compétent, peuvent stationner leur véhicule, à la condition que cette carte bleue soit bien visible, à des emplacements où le parking est limité dans le temps sans devoir payer la redevance imposée par les règlements communaux.

    Monsieur le Ministre chargé de la tutelle sur les règlements de parking pour les moins valides peut-il me dire s'il est acceptable que le parking gratuit soit réservé uniquement pour les places de parking réservées aux handicapés, les handicapés devant payer leur stationnement lorsqu'il n'y a plus d'emplacements pour handicapés disponibles et qu'ils doivent parquer leur véhicule sur un parking ordinaire ? Une telle restriction n'est-elle pas dommageable pour les handicapés bénéficiant d'une carte bleue ?

    Des directives ont-elle été données aux communes à ce sujet, en concertation entre le Ministre chargé de la tutelle sur les communes et le Ministre chargé de la politique des handicapés en Région wallonne ?
  • Réponse du 16/07/2002
    • de MICHEL Charles

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière contient deux dispositions relatives aux modalités de stationnement pour les handicapés.

    D'une part, en ce qui concerne les zones où la durée de stationnement est limitée (zone bleue), le conducteur qui, les jours ouvrables, met un véhicule en stationnement, doit apposer sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule, un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications. Le conducteur doit y faire apparaître l'indication de la période pendant laquelle le stationnement a commencé et le véhicule doit avoir quitté l'emplacement au plus tard à l'heure apparaissant sur le disque. En vertu de l'article 27.4.1 de l'arrêté royal précité, les limitations de la durée du stationnement ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par des handicapés lorsque la carte spéciale visée à l'article 27.4.3 (c'est-à-dire la carte de stationnement pour personnes handicapées) est apposée sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule.

    D'autre part, l'article 27 bis du même arrêté royal prévoit que les emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3°, c, de l'arrêté royal précité (c'est-à-dire des emplacements où est apposé sur les signaux réglementant le stationnement un panneau additionnel sur lequel est reproduit un symbole indiquant que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par des handicapés) sont réservés aux véhicules utilisés par les handicapés qui sont titulaires de la carte spéciale visée ci-dessus.

    L'honorable Membre constatera donc que l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ne contient aucune disposition explicite tendant à exonérer les titulaires d'une carte officielle d'handicapé du paiement de la redevance imposée par les règlements communaux.

    En la matière, il convient de se référer, d'une part, à la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur qui stipule que lorsque les conseils communaux arrêtent des règlements en matière de stationnement, conformément à la législation et aux règlements sur la police du roulage, ils peuvent, indépendamment de l'aménagement de zones de stationnement à durée limitée dénommées zones bleues, établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur et, d'autre part, à l'article 27.3.1.1°) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 qui stipule qu'aux emplacements munis de parcmètres ou d'horodateurs, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces appareils.

    Il appartient donc à chaque commune, en toute autonomie, de déterminer les avantages en matière d'exonération de paiement qu'elle souhaite accorder aux titulaires d'une carte de stationnement pour handicapé.

    S'il est exact que les règlements adoptés par les communes sur la base de la loi du 22 février 1965 tombent dans le champ de la tutelle régionale, puisque le Ministre fédéral des Communications n'a organisé aucune tutelle spécifique à leur égard, je tiens à signaler à l'honorable Membre qu'aucune circulaire n'a été adressée aux communes sur le sujet, et qu'aucun projet en ce sens n'est à l'ordre du jour.