/

Le permis de travail

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 119 (2010-2011) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 25/11/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    En matière d’immigration, la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 a créé le statut du résident de longue durée (le ressortissant d’un pays tiers réside dans un des Etats membres depuis au moins 5 ans). Il est mieux protégé contre l’expulsion et bénéficie d’une couverture sociale. Il a aussi le droit d’exercer une profession dans un des Etats membres de l’UE et même dans un autre pays que celui qui lui a donné le statut de résident de longue durée. On l'assimile donc plus ou moins avec le ressortissant européen.

    Au niveau de la Belgique, le statut existe également (il a été transposé en droit belge) pour celui qui réside déjà en Belgique et on lui a donné le droit de la libre circulation. On lui demande qu’il obtienne une « carte professionnelle » ou un « permis de travail B » ainsi que la preuve qu’il dispose d’une assurance-hospitalisation.

    L’article 38 septies de l’arrêté royal sur l’emploi de main d’œuvre étrangère « dispense le résident de longue durée en provenance d’un autre pays européen de contrôle du marché du travail lorsqu’il a un emploi dans un secteur dit en pénurie » (source : rapport sur la migration).

    Dans quelle mesure la Région wallonne est-elle impliquée dans la procédure d’octroi d'un permis de travail dans les métiers en pénurie et les métiers pour lesquels la pénurie de main d’œuvre n’est pas établie ?

    Peut-il nous informer dans combien de cas ses services ont été impliqués ?

    Dans quelle mesure cette politique permet-elle de résoudre (au moins partiellement) le problème des métiers en pénurie ?
  • Réponse du 07/01/2011
    • de ANTOINE André

    1. Aspects législatifs

    La Directive européenne 2003/109/CE du 25 novembre 2003 du conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée prévoit, en effet, un traitement spécifique des personnes reconnues comme résident de longue durée selon les termes de la directive, notamment en matière de séjour et de travail.

    La directive a été transcrite pour ses aspects séjour par la loi du 25 avril 2007 (MB, 10 mai 2007) modifiant la loi du 15 décembre 1980 et l'arrêté royal du 22 juillet 2008 (MB, 29 août 2008), fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980, pour une entrée en vigueur au 1e juin 2008.

    Sont ainsi désormais spécifiés le régime relatif aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée reconnus par un autre pays de l'Union européenne qui souhaitent séjourner en Belgique, les règles concernant l'obtention du statut de résident de longue durée en Belgique et le régime relatif aux membres de la famille du résident longue durée.



    2. Aspects réglementaires relatifs au travail subordonné

    L'occupation des ressortissants étrangers est, pour rappel, une réglementation fédérale appliquée par les régions. Par ailleurs, depuis le 1e janvier 2000, c'est la Communauté germanophone de Belgique qui gère cette matière sur son territoire de compétence en Région wallonne.

    Les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée reconnus par la Belgique sont dès lors dispensés de permis de travail pour autant qu'ils soient titulaires d'un titre de séjour électronique de type D, témoignant d'un séjour répondant à la situation de dispense de permis de travail prévue à l'article 2.3° de l'arrêté royal du 9 juin 1999.

    Le législateur a également envisagé la situation de ressortissants de longue durée d'un pays tiers reconnus par un autre Etat de l'Union européenne, leur permettant sous certaines conditions un accès facilité au permis de travail de type B (formalisme allégé, pas d'examen du marché de l'emploi), selon un dispositif équivalent aux mesures transitoires pour ressortissants de certains nouveaux membres de l'Union européenne (actuellement les ressortissants de Bulgarie et de Roumanie) toujours soumis à permis de travail. Dès la fin de ces mesures transitoires pour ressortissants de certains nouveaux membres de l'Union européenne, les résidents de longue durée selon les termes de la directive seront par ailleurs dispensés de l'obligation de permis de travail.

    Ces dispositions ont été transcrites dans la réglementation belge par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (MB, 29 décembre 2008) modifiant, en ce qui concerne les résidents de longue durée, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.



    3. Octroi de permis de travail pour les ressortissants de longue durée d'un pays tiers reconnus par un autre état de l'Union européenne

    L'arrêté royal du 23 décembre 2008 établit donc, à partir du 1e janvier 2009, un dispositif permettant un accès facilité au permis B sous certaines conditions, équivalant, mutatis mutandis, à celui qui est en vigueur depuis 2006 pour les ressortissants de pays membres de l'Union européenne toujours soumis à permis de travail (il s'agit actuellement des ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie).

    Deux voies possibles à cet accès facilité, selon les termes de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 :
    a. « Pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'œuvre; »
    b. « Après les douze premiers mois de leur admission surie marché du travail belge, un nouveau permis de travail peut leur être octroyée, sans tenir compte de la situation du marché de l'emploi, pour toutes les professions. »

    La liste de métiers en pénurie en Région wallonne évoqués a été publiée par un avis au Moniteur belge le 11 mai 2006. Elle n'a pas été depuis modifiée.

    De facto, le second dispositif ne concerne pas les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée reconnus par un autre pays de l'Union européenne qui souhaitent séjourner en Belgique. Les renouvellements de permis de travail pour résidents de longue durée sont traités selon les dispositions générales de renouvellement de permis B plutôt que par ce dispositif spécifique. Ils sont le cas échéant dispensés de permis de travail s'il y a reconnaissance de leur situation par la Belgique et attribution d'un titre de séjour belge (voir supra).

    Si le titre de séjour ne correspond pas à ce qui apparaît relever de la définition de la Directive européenne 2003/109/CE (cf. supra), ou que le métier ne figure pas au nombre de ceux établis par la liste, le dispositif général en matière de demande de permis B est d'application.



    4. Statistiques d'octrois de permis de travail

    Pour l'ensemble de l'année 2009, seuls 8 permis ont été délivrés sur base du dispositif de permis B facilité à l'attention de ressortissants de pays tiers résidents de longue durée reconnus par un autre pays de l'Union européenne qui souhaitent séjourner en Belgique.

    Au 30 novembre 2010, 18 permis de travail ont été délivrés sur base du dispositif de permis B facilité à l'attention de ressortissants de pays tiers résidents de longue durée reconnus par un autre pays de l'Union européenne qui souhaitent séjourner en Belgique.

    On ne compte qu'un seul renouvellement d'un permis délivré en 2009.

    Il y a quatre renouvellements en 2010 de permis délivrés en 2010 (les premiers permis étaient d'une durée de moins d'un an).

    Pour les 26 permis de travail délivrés depuis le 1e janvier 2009 par mon administration, il s'agit presque exclusivement de métiers relevant de métiers en pénurie du secteur de la construction, typiquement des ressortissants marocains (17 permis) voire tunisiens (3 permis délivrés), généralement reconnus résidents de longue durée en Espagne, plus rarement en Italie.

    Il est à noter que le nombre de demandes sur base de ce dispositif est sensiblement plus important que le nombre d'octroi. Ces demandes sont le plus souvent traitées sur base de la procédure générale de permis B et aboutissent le plus souvent à un refus. Cela s'explique par le fait que bon nombre de ces demandes portent sur des métiers qui ne font pas partie de la liste des métiers en pénurie (typiquement aide ménagère et autres fonctions titres-services) ou que le titre de séjour ne répond à pas à la définition de la directive européenne.

    Il est à noter, finalement, que ce dispositif a pour but premier de répondre à des problématiques de séjour et de travail des personnes concernées (en conformité avec les prescriptions de la directive), et non de répondre à des questions relatives aux pénuries sur le marché de l'emploi, ce même si le dispositif adopté se réfère (notamment) à cette problématique et a pour ambition d'y apporter des réponses partielles.