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Hôpitaux publics auxquels sont associés des CPAS de la Région wallonne - Déficits d’exploitation - Mise à charge des CPAS de la Région wallonne des déficits de ces hôpitaux.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 28 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 24/06/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ARENA Marie, Ministre de la Formation

    L'article 109 de la loi sur les hôpitaux ne peut être modifié par un décret régional. Cet article reste de la compétence du Parlement fédéral. Cependant, en cas d'association gérant un hôpital public, l'article 109 énonce le principe de couverture du déficit, à savoir : “ - le déficit est supporté par les administrations subordonnées qui composent l'association au prorata de leur propre part dans l'association.”.

    Dans le respect de ces dispositions, rien n'empêche l'autorité de tutelle de prendre un décret réglant la façon de déterminer les administrations subordonnées concernées. Ce qui a été le cas pour la Communauté flamande en cas de part majoritaire ou minoritaire des administrations subordonnées dans l'association.

    En cas de part majoritaire, c'est la totalité du déficit qui est mise à charge des administrations subordonnées, les statuts de l'association ne pouvant dès lors prévoir une couverture partielle du déficit par les personnes de droit public.

    Par rapport à ce qui précède, et puisque aucune disposition décrétale n'a, à ma connaissance, été adoptée en Région wallonne comme en Communauté flamande (décret du 14 juillet 1998), Madame la Ministre peut-elle me communiquer, pour la Région wallonne, quels sont les déficits des hôpitaux publics auxquels sont associés des CPAS (association chapitre XII) ou que gèrent des CPAS qui sont mis à charge des CPAS pour les années pour lesquelles les comptes définitifs des hôpitaux ont été approuvés par l'autorité fédérale ?

    Je souhaite ces renseignements pour tous les hôpitaux publics gérés par les CPAS en Région wallonne, ainsi que pour les hôpitaux publics association chapitre XII auxquels participent des CPAS de la Région wallonne.
  • Réponse du 16/07/2002
    • de ARENA Marie

    Outre le fait que la question de l'honorable Membre présente un aspect statistique rendant sa recevabilité incertaine en application de l'article 69, 3, b., du Règlement du Parlement wallon, il souligne très justement qu'il appartient à l'autorité fédérale d'assurer le contrôle des comptes des hôpitaux et de les approuver, de telle sorte que les déficits éventuels, arrêtés selon les règles établies pour le secteur des hôpitaux par l'autorité fédérale, puissent être ventilés entre les administrations subordonnées conformément à l'article 109 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.

    J'attire toutefois l'attention de l'honorable Membre sur le fait que pour ce qui concerne les associations régies par le chapitre XII de la loi du 3 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et assumant la gestion d'un hôpital à parité entre les pouvoirs publics et des personnes privées, en vertu de l'article 125 de ladite loi, 50 % au maximum de déficit constaté dans les comptes de gestion de l'hôpital peuvent être couverts, conformément aux dispositions de l'article 13, § 2 bis, de la loi du 13 décembre 1963 sur les hôpitaux . Cette dernière disposition a été intégrée dans l'article 109 susvisé.

    Pour le reste, compte tenu de la compétence dévolue à l'Etat fédéral, je ne peux qu'inviter l'honorable Membre à s'informer auprès des autorités fédérales.