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Président de CPAS - Réduction de traitement.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 29 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 24/06/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ARENA Marie, Ministre de la Formation

    Le traitement du président de CPAS est déterminé par l'article 38 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. Cette matière relève des compétences de Madame la Ministre pour la Région wallonne, en application de l'article 5, § 1er ,II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    Quelles sont les règles qui sont d'application en ce qui concerne le cumul du traitement d'un président de CPAS avec la pension de retraite ?

    Il me revient qu'en ce qui concerne la réduction du traitement en 2001, elle a dû être opérée avec effet au 1er janvier 2001 alors que les présidents de CPAS ne sont entrés en fonction qu'au 1er avril 2001. Cette disposition résulte-t-elle d'une directive de la part de Madame la Ministre ou de la part du Ministre des Affaires sociales et des Pensions du Gouvernement fédéral ? Y a-t-il eu une concertation à ce sujet ?

    En fonction de la réponse qui sera donnée à cette première question, Madame la Ministre peut-elle répondre aux sous-questions suivantes :

    - le président de CPAS qui occupe cette fonction pour la première fois au 1er avril 2001 et qui était auparavant bourgmestre et échevin, peut-il obtenir une compensation pour la période du 1er janvier au 1er avril 2001;

    - peut-il obtenir une compensation pour la période du 1er janvier au 1er avril 2001 pendant laquelle il n'était pas mandataire;

    - qu'advient-il lorsque la pension d'un président de CPAS qui a occupé un mandat jusqu'au 31 mars 2001 inclus est suspendue à partir du 1er janvier 2001;

    - comment la compensation peut-elle être opérée s'il n'est plus président après le 1er avril;

    - que se passe-t-il lorsqu'un président de CPAS qui occupe un mandat jusqu'au 31 mars 2006 (fin de législature) a eu sa pension suspendue et cesse d'être président le 1er avril 2006;

    - comment la compensation peut-elle être opérée après le 31 mars 2006 en cas d'abandon anticipé du mandat, par exemple au 1er juillet 2004 ?
  • Réponse du 16/07/2002
    • de ARENA Marie

    Je prie l'honorable Membre de bien vouloir trouver ci-après les informations sollicitées.

    Les demandes de réduction de traitement sont accordées au plus tôt à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est adressée au Ministre, pour autant qu'elles soient conformes au prescrit de l'arrêté royal du 15 décembre 1977 précité et aux diverses possibilités de cumul accordé dans le cadre des pensions de retraite. Il n'y a donc pas automaticité de prise de cours de la réduction de traitement au 1er janvier de l'année.

    En ce qui concerne les autres questions, dans l'état actuel des textes wallons régissant le traitement et les avantages précités octroyés au président du CPAS, un tel régime de compensation n'est pas prévu pour les présidents des CPAS.

    Si l'article 38, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS précise notamment que “le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante”, il convient de relever que ledit article 38, § 1er, d'une part, ne vise que le traitement du président et non un régime de compensation pour perte de revenus et, d'autre part, que ledit article 38, § 1er, est entré en vigueur le 8 mai 1999 alors que la loi du 4 mai 1999 modifiant les articles 12 et 19, § 1er, de la Nouvelle loi communale prévoyant la compensation pour perte de revenus n'est entrée en vigueur que le 1er août 1999.

    Du fait que les travaux parlementaires wallons ayant conduit à la modification de l'article 38, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS par le décret du 1er avril 1999, ne font nullement mention de la loi du 4 mai 1999 susvisée, il est évident que l'intention du législateur wallon ne s'est pas étendue jusqu'au régime de compensation instaurée par ladite loi alors qu'il avait été fait clairement mention de la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux. En matière de traitement du président, seule cette dernière loi doit donc être prise en considération.

    En outre, l'autorisation et non l'obligation qui relève de la commune vise à permettre une compensation de la perte de revenus subie par l'intéressé en cas de cumul avec un traitement, une pension ou une allocation, et ce, pour autant que l'intéressé adresse une demande à la commune.

    Cette compensation est donc facultative (elle doit en effet être appréciée par le conseil communal) et ne présente pas de caractère automatique.

    Les questions relatives à la compensation sont dès lors sans objet.

    En ce qui concerne la problématique du cumul du traitement d'un président de CPAS avec la pension de retraite et en cas de modifications de la situation de la personne, il est loisible à l'intéressé de solliciter une révision de la réduction de traitement de président, conformément à l'article 4 bis, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des Conseils de l'aide sociale.