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La télé-redevance

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 127 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 29/11/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Le 7 octobre dernier, le Tribunal de première instance de Namur a rendu un jugement selon lequel la détention d’un appareil capable de capter des émissions permet de réclamer le paiement de la redevance TV. Si ce jugement doit être généralisé, tout ordinateur ou smart-phone capable de capter les images télévisuelles tombe sous le régime de la télé-redevance. Quelle mauvaise surprise pour les ménages !

    N’est-ce pas le moment de revisiter le décret compétent en limitant explicitement l’obligation de payer la redevance TV aux seuls appareils TV ? Quels sont les projets de Monsieur le Ministre en la matière ?
  • Réponse du 04/01/2011
    • de ANTOINE André

    Le jugement évoqué ne constitue pas, à proprement parler, un élément nouveau pour la DGO7 par rapport à son analyse du texte légal qu'elle est chargée de mettre en œuvre.

    En tout état de cause, ce jugement n'est pas encore coulé en force de chose jugée.

    En effet, il a toujours été considéré que ce qui comptait, c'est la capacité de l'appareil à capter des émissions radiodiffusées de télévision, quel que soit l'usage fait de l'appareil au demeurant. Tout au plus (en reconnaissant cependant le grand impact dans l'opinion publique de ce jugement), le débat sur la preuve est facilité pour l'administration (par le seul fait d'être connecté à internet, la capacité de l'appareil est démontrée - on pourrait également considérer que le citoyen ne doit plus s'interroger non plus, en ce cas, sur la capacité réelle de l'appareil qu'il détient et dispose ainsi d'un élément d'appréciation pour opérer une déclaration spontanée de détention).

    Concernant les ordinateurs, la question a été envisagée dès le départ et il est renvoyé à un passage des Travaux parlementaires (Chambre des Représentants, session 1986/1987, document 883/3, pages 11 et 12) :
    « M. Van Elewyck estime que l'article 1e, 3°, donne de l'appareil de télévision une définition trop large. En effet, en vertu de la définition proposée, tout tube cathodique qui peut être raccordé à un réseau de télédistribution doit être considéré comme un appareil de télévision.

    Or, les moniteurs employés dans l'informatique et normalement reliés à un ordinateur peuvent aisément être connectés à un réseau de télédistribution et être utilisés occasionnellement à la manière d'un appareil de télévision. Une telle utilisation a pu être constatée dans un grand nombre d'entreprises à l'occasion d'évènements sportifs importants.

    Faut-il en conclure que les écrans dont disposent les entreprises seront à l'avenir systématiquement considérés comme des écrans de télévision et que des redevances seront dues pour ces installations?

    Le Secrétaire d'Etat répond que la définition des mots « appareils de télévision» a été affinée à dessein en vue de ne pas porter uniquement sur des appareils récepteurs de télévision intégrés ordinaires, tels qu'ils existent depuis de nombreuses années.

    On remarque en effet dans le secteur vidéo une évolution similaire à celle qui s'est produite auparavant pour le matériel sonore ( ... ).

    Le Secrétaire d'Etat estime qu'il ne serait que juste de traiter de la même façon ces ensembles d'appareils qui ont la même fonction qu'un appareil de télévision ordinaire ( ... ) »



    Force est de constater que la problématique discutée en 1987 est similaire en ce sens qu'il ne pouvait déjà être question pour le législateur de l'époque, bien qu'informé des possibilités techniques de captage et de reproduction de certains appareils autres que des téléviseurs, de limiter l'élément imposable aux « seuls appareils TV » au sens où l'honorable membre semble l'entendre à ce jour.

    La technologie est en constante évolution et permet d'étendre à d'autres types d'appareils que de simples téléviseurs, la capacité de capter des émissions radiodiffusées de télévision et de les reproduire immédiatement et ce, même si leur usage n'est pas exclusivement voué à cette fin.

    Dès l'instant où les conditions énoncées dans la définition de la base imposable prévue par la loi sont rencontrées dans le chef d'un appareil ou d'un ensemble d'appareils, quelle qu'en soit la nature, la redevance est exigible.

    Procéder autrement - en limitant explicitement l'obligation de payer à certaines catégories d'appareils - ne manquerait indubitablement pas de poser un problème d'égalité entre détenteurs d'appareils, certes différents, mais disposant de capacités analogues et tombant de surcroît sous la définition légale.

    Par ailleurs, il convient de rappeler également que la taxe est perçue une seule fois par ménage, quel que soit le nombre et le type d'appareils détenus en son sein.

    Il en résulte que le nombre de détentions d'ordinateurs ou de smartphones par des détenteurs ne disposant pas déjà d'un appareil de télévision « classique» - pour lequel la redevance acquittée couvre aussi la détention d'autres appareils de toutes natures soumis à ladite redevance -, sera assez limité.

    Il appartient donc aux personnes concernées par la détention de tels appareils de se signaler pour autant qu'elles n'acquittent déjà la taxe pour leur ménage.