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Les incompatibilités et les interdictions dans les communes par rapport aux intercommunales

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 106 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 02/12/2010
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Gouvernement wallon a publié au Moniteur du 26 octobre 2010, les décrets du 6 octobre 2010 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance au niveau local. Cette terminologie est à la mode actuellement.

    Les textes promulgués me semblent très clairs, mais divers acteurs du monde communal ne sont pas encore pleinement convaincus de leur exacte portée.

    Monsieur le Ministre peut-il bien confirmer que, en vertu de l'article L1125-11, plus aucun membre d'un collège communal ne pourra plus être membre d'un bureau permanent d'une intercommunale à laquelle la commune est associée? Cet article vise-t-il bien les mandataires et non les agents de l'intercommunale qui participeraient aux réunions d'un bureau exécutif? Les interprétations en effet divergent et il importe que Monsieur le Ministre précise ce que le décret entend par « membre permanent au sein d'un organe de direction ».

    Quant à l'article L1125-2, il empêche désormais toute personne occupant une fonction de direction générale dans un organisme d'intérêt public d'être membre d'un collège communal. A titre exemplatif, pouvons-nous conclure qu'un directeur-gérant d'une société de logement social, qu'un secrétaire communal dans une autre commune, qu’un directeur général de para-régional, ... ne peut plus être membre d'un collège communal après le 31 décembre 2012? Quelle portée doit-on exactement donner à la notion d'organisme d'intérêt public ? Monsieur le Ministre se réfère-t-il à la loi fédérale ou bien lui donne-t-il une autre dimension?
  • Réponse du 06/01/2011
    • de FURLAN Paul

    L'article L1125-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation interdit aux membres d'un collège communal de siéger en qualité de membres permanents dans un organe de direction d'une intercommunale à laquelle leur commune est associée.

    Cela signifie qu'il est interdit aux membres d'un collège communal de siéger dans l'organe administratif de direction d'une intercommunale à laquelle leur commune est associée alors qu'ils y siègent en qualité de membres du personnel de l'intercommunale sous contrat de travail ou sous statut.

    Quant à l'article L1125-2, 5° du Code, il interdit, à partir du 31 décembre 2012, aux membres d'un collège communal d'être également titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale.

    L'interdiction s'apprécie dans le chef du bourgmestre, de l'échevin ou du président du CPAS qui ne pourra, à partir du 31 décembre 2012, exercer également la fonction de directeur général ou de directeur général adjoint sous mandat ou non(1) dans un organisme d'intérêt public ou dans les administrations wallonnes. Par organismes d'intérêt public, il y a lieu d'entendre ceux qui tombent dans le champ d'application de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et ceux dont les statuts précisent qu'il s'agit d'un OIP(2).


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    (1) En ce sens, QE n° 44 du 21 octobre 2010 du Député Borsus, « Le décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance au niveau local » PW., session 2010-2011
    (2) Doc. ParI. « Projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance au niveau local », P.W., session 2009-2010, n° 216/3, p.6