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La réunion de concertation après enquête publique et la désignation des représentants des réclamants

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 291 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 03/12/2010
    • de NEVEN Marcel
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L'article 341 du CWATUPE comprend notamment une règle de démocratie directe en permettant à cinq représentants des réclamants individuels dans le cadre de certaines enquêtes publiques, de participer à une réunion de concertation avec l'administration et le demandeur.

    Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes. En vue d'organiser la réunion de concertation, l'administration communale écrit à tous les réclamants individuels, leur demandant de désigner un maximum de cinq représentants, dit le CWATUPE.

    Comment s'effectue exactement cette désignation? Serait-il possible à Monsieur le Ministre d'établir une théorie de ce mécanisme populaire presque électif ? Avec un peu de bon sens, un consensus se dégage, mais quand il fait défaut, la désignation de ces représentants peut être annihilée. Un processus de déblocage doit intervenir et, hormis l'aléa du tirage au sort, je ne vois qu'un vote, par référence à tout processus démocratique, sur base du principe 1 réclamant individuel = 1 voix.

    Qu'en pense Monsieur le Ministre?
  • Réponse du 17/01/2011
    • de HENRY Philippe

    L'article 341, alinéa 4 du CWATUPe se borne à indiquer qu'il appartient à l'administration communale d'écrire à « tous les réclamants individuels » en leur demandant de désigner leurs représentants en vue de la réunion de concertation.

    Maître Michel Delnoy, dans son ouvrage « La participation du public en droit de l'urbanisme et de l'environnement », précise que l'Administration communale doit soumettre aux réclamants individuels la liste de tous les réclamants afin de leur permettre de faire leur choix.

    Pour que cet envoi ait une utilité concrète et permette effectivement aux réclamants de prendre contact les uns avec les autres, Michel Delnoy estime qu'il paraît s'imposer que le courrier comporte les coordonnées des différents réclamants.

    Par ailleurs, il indique qu'en outre, il convient de laisser aux réclamants un minimum de temps pour établir le contact, ce qui exclut l'organisation de la réunion au début du délai de 10 jours imposé par le Code.

    Pour le reste, le texte est muet.

    Il appartient donc aux réclamants, s'ils souhaitent que la réunion de concertation puisse se tenir, de s'accorder sur la manière de désigner leurs représentants.

    S'il ne semble pas exclu pour Michel Delnoy que l'autorité compétente leur fournisse de l'aide à cet effet (certaines communes remettent aux réclamants un formulaire de désignation de leurs représentants), c'est bien aux réclamants eux-mêmes et non à cette autorité qu'il revient de désigner leurs représentants (1).



    (1) C.E.,12 mai 2005, Renard et Consorts, n° 144.330