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Les dérogations par rapport aux vieux permis de lotir

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 310 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 07/12/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le permis de lotir crée le droit pour un périmètre défini. Bon nombre de permis de lotir sont toujours en vigueur alors qu’ils ne sont plus tout à fait d’actualité. Cela n’empêche que les dispositifs en matière de schéma de lotir et de cahier de charges sont exécutoires – sauf dérogation.

    N’est-il pas utile de « corriger » les permis de lotir existants en donnant au collège communal la faculté d’accorder le permis d’urbanisme dérogatoire par rapport au permis de lotir en faveur d’un bâtiment à basse consommation d’énergie ou d’un bâtiment passif, si les prescriptions urbanistiques s’y opposent ?

    Cela peut, par exemple, être intéressant dans la mesure où un candidat-bâtisseur doit adapter le style architectural de son logement de façon à ce qu’il soit mieux compatible avec les exigences en matière de PEB. Ou encore d’orienter la maison selon l’axe nord-sud malgré le fait que le schéma de lotir ne le prévoit pas.

    Dans les lotissements déjà mis en œuvre (p.ex. plus d’un tiers des lots sont déjà bâtis), les faits sont créés. Dans ce cas, il y a lieu d’éviter une hétérogénéité trop importante en matière d’urbanisme. Si plus d’un tiers des lots sont bâtis, il est préférable de ne pas procéder par la dérogation mais par la modification des règles urbanistiques – ce qui s’appliquera à l’ensemble des demandes de permis d’urbanisme encore à introduire.

    Quel est le point de vue de Monsieur le Ministre sur cette question ? Faut-il ou ne faut-il pas assouplir les règles des anciens permis de lotir via le mécanisme de la dérogation si pour des raisons évidentes de PEB une telle dérogation s’impose ?
  • Réponse du 13/01/2011
    • de HENRY Philippe

    L'honorable membre trouvera la réponse à sa première question, ainsi qu'à ses dernières questions, dans le document parlementaire référencé QE 529 (2009-2010).

    Cette réponse du 28 mai 2010 expose mon analyse des questions du 3 juin 2010 (n° 646 et 647) qui traitent de dérogations aux permis de lotir pour des motifs tels que l'architecture bioclimatique, l'implantation optimale des constructions, la PEB...

    L'honorable membre aborde l'idée selon laquelle "si plus d'un tiers des lots sont bâtis, il est préférable de ne pas procéder par la dérogation mais par la modification des règles urbanistiques".

    La formulation du principe ne manque pas de simplicité. Sans me prononcer sur le fond, je ne doute pas cependant que l'honorable membre me questionnera sur la méthode de calcul de ce 1/3, sur la réponse à la question de savoir quelles sont les prescriptions à modifier, ... Bref, je pense que ce critère du "1/3" ne constitue pas en soi une solution plus simple à gérer.

    Ne perdons pas de vue que l'article 109 des dispositions du décret du 30 avril 2009 introduit dans le droit positif des mécanismes qui permettent aux particuliers ou aux communes de provoquer l'évolution des permis de lotir (voir synthèse dans le document parlementaire QE 529 (2009-2010)).

    Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la réflexion, je propose de ne pas modifier le CWATUPE pour introduire ce principe.