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L'(in)exécution du décret-programme de juillet 2010

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 61 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 23/12/2010
    • de BORSUS Willy
    • à DEMOTTE Rudy, Ministre-Président du Gouvernement wallon

    Le Parlement wallon a récemment modifié - via le décret-programme - l’article 23 du CWATUPe en ce qu’il mandate le Gouvernement à préciser ce qu’on entend par « infrastructures » à inscrire ou non au plan de secteur.

    Selon les propos du Ministre compétent, cet arrêté est « en cours de rédaction » (cfr réponse à la question écrite n°800 (2009-2010) datée du 18 octobre 2010).

    La notification du point B3 du gouvernement du 6 mai 2010, au quatrième tiret, nous apprend que le gouvernement annonçait l’application du « principe de concomitance » chargeant les ministres de présenter au gouvernement, « au plus tard lors de l’examen en dernière lecture des projets de décrets-programmes, le(s) avant-projet(s) d’arrêté(s) d’exécution ».

    Ce principe de concomitance n’a pas pu être respecté.

    Quelle est la justification du non respect de la décision du Gouvernement du 6 mai 2010 ?

    Comment justifier le retard dans l’exécution d’une des importantes dispositions du décret-programme ?
  • Réponse du 13/01/2011
    • de DEMOTTE Rudy

    L'article 104 du décret-programme du 22 juillet 2010 complète l'article 23 du CWATUPe par l'alinéa suivant :
    «Le gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie visés à l'alinéa 1e, 2°. »

    Anticiper la mise en œuvre de la réglementation est une étape importante. Elle garantit la prise d'effet de la réglementation dans les meilleurs délais et conditions possibles.

    Le principe de concomitance implique de définir le plus en amont possible le contenu des textes d'application, des circulaires et des brochures de sensibilisation et d'information pour les usagers et idéalement de les écrire lors de l'élaboration de la réglementation.

    Le 19 novembre 2009, le Gouvernement wallon décidait d'appliquer le principe de concomitance : le(s) texte(s) réglementaires portant application d'un décret seront, sauf circonstance particulière, présenté au gouvernement idéalement au moment de la première lecture de l'avant-projet de décret et au plus tard en même temps que la dernière lecture du projet de décret.

    Ce principe a en effet été rappelé le 6 mai 2010 lors de la deuxième lecture du décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, de politique aéroportuaire, d'emploi, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux et de ruralité.

    Cependant, dans le cas que l'honorable membre vise, le décret-programme a, au travers de la modification apportée à l'article 23 du CWATUPe, donné au gouvernement la possibilité de définir (et non l'obligation de définir) le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie visés à l'alinéa 1e, 2°.

    L'opportunité et le moment de la mise en œuvre de cette disposition appartient donc au Gouvernement et l'arrêté ne devait donc pas être présenté au plus tard lors de l'examen de la dernière lecture du projet de décret-programme.

    En d'autres termes, il s'agit donc d'une circonstance particulière visée par la décision du 19 novembre 2009 et permettant de déroger à l'application du principe de concomitance.

    Enfin, comme l'a indiqué mon collègue en charge de l'aménagement du territoire à l'occasion de la réponse à la question écrite n°800, l'exécution de cette habilitation donnée au gouvernement est déjà en cours.