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L'annulation d'un permis par l'autorité de recours

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2010
  • N° : 377 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 23/12/2010
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    En étudiant les dossiers de particuliers, je constate une anomalie qui mérite des éclaircissements. Le prédécesseur de Monsieur le Ministre statue sur un recours introduit par le fonctionnaire délégué d'Eupen, le déclarant irrecevable le 15 avril 2009. Il s'agit d'une demande de permis pour un camping et pour la transformation d'une grange.

    Ma question ne porte pas sur le fond du dossier mais bien sur la forme.

    Dans les « considérants », il évoque les articles 93 et 94 du décret du 11 mars 1999 sur le permis d'environnement. Ces articles précisent que l'autorité dispose de 120 jours pour statuer et que, ce délai passé, le permis est réputé rejeté.

    Seulement, l'autorité, en l'occurrence la commune de La Calamine, a statué en dehors de ce délai et a notifié sa décision au demandeur du permis unique. L'acte est donc posé. Il n'est pas annulé par le Ministre qui, dans sa décision, se limite à déclarer ledit recours irrecevable.

    Cela me parait assez bizarre. En effet, comment une autorité peut annuler la décision d'une autre sans prendre elle-même une décision explicite, mais en se contentant de mentionner le dépassement de délai dans les « considérants », déduisant que le permis est réputé refusé.

    Soit l'acte posé par la commune ne correspond pas aux règles en la matière et il peut être annulé par une décision explicite de l'autorité de recours ou par le Conseil d'Etat, soit l'autorité de recours ne décide rien ou aucune demande en annulation n'est déposée devant le Conseil d'Etat et l'acte posé par la commune existe, même s'il ne correspond pas aux prescrits formels.

    Il en est de même pour les arrêtés ministériels statuant sur une demande de permis : si la décision est notifiée hors délai, elle n'est pas automatiquement annulée. Elle ne pourra être annulée que moyennant une décision du Conseil d'Etat qui rend une décision explicite annulant la décision querellée.

    Dans le cas présent, la DPE menace le demandeur de sanction, alors qu'au niveau formel, il y a des éléments à clarifier. Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de la situation?

    Dans ce genre de situation, n'estime-t-il pas qu'il soit préférable d'attendre que toute la clarté soit faite avant d'imposer une quelconque sanction?
  • Réponse du 31/01/2011
    • de HENRY Philippe

    Avant de répondre concrètement à la question posée par l'honorable membre, il nous faut faire la distinction entre les notions de recevabilité d'un recours et l'annulation de l'acte administratif.

    En effet, les règles de recevabilité sont celles que le demandeur doit respecter pour que le recours soit valable et puisse dès lors être instruit quant au fond. Dans le cas présent, le recours a été déclaré irrecevable parce qu'il a été introduit en dehors des délais. En effet, la décision du collège communal ayant déjà été envoyée hors délai,' les vingt jours dans lesquels le recours devait être introduit par le fonctionnaire délégué n'ont pas commencé à courir à la date de réception de la décision tardive émanant de l'autorité compétente mais à l'expiration du délai qui était laissé à cette même autorité pour statuer.

    Comme la recevabilité est un préalable à l'examen au fond, l'autorité compétente sur recours n'a pu examiner le fond de l'affaire mais a tout simplement constaté que le recours était irrecevable.

    De toute façon, en cas de décision tardive de l'autorité, l'annulation de cette décision par l'autorité de recours est superfétatoire. Par l'effet du décret, la décision de 1e instance est, de facto, dépourvue d'effets juridiques; le décret prévoyant que:
    - si le rapport de synthèse a été envoyé dans les délais :
    * soit le rapport de synthèse est favorable et vaut décision de 1e instance;
    * soit le rapport de synthèse est défavorable, le permis étant alors censé être refusé;
    - si le rapport de synthèse a été envoyé hors délai, ce qui est le cas dans le présent dossier, le permis est censé être refusé.

    Quelle que soit l'hypothèse envisagée, le mécanisme prévu par le décret opère, sans qu'il faille au préalable annuler la décision tardive.