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Nuisances sonores - Règlements communaux.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 53 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 24/06/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    La problématique des nuisances sonores est régie par la loi fédérale du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit et par l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés. Cette matière est en outre régie par les arrêtés des exécutifs régionaux.

    Monsieur le Ministre est compétent en matière de tutelle sur les communes.

    Le conseil communal peut décréter des ordonnances de police complémentaires, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte aux normes déjà décrétées par l'autorité supérieure.

    D'autre part, il appartient au bourgmestre d'exercer un contrôle général sur le territoire de sa commune quant au respect des lois, arrêtés ou décrets précités. En exécution de ceux-ci, il peut imposer certaines mesures efficaces et motivées aux exploitants d'établissements où la norme sonore est dépassée.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire si au niveau de la Région wallonne il a édicté des directives qui doivent être respectées en ce qui concerne les règlements communaux relatifs aux nuisances sonores ? Si oui, quelles sont ces directives ? Sinon, n'estime-t-il pas nécessaire d'y procéder en raison des risques pour la santé entraînés par les nuisances sonores et les mesures qu'il convient d'imposer ?
  • Réponse du 19/07/2002
    • de MICHEL Charles

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Comme vous le rappelez très justement, les communes ont la capacité d'adopter des mesures réglementaires sur pied de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale afin de réprimer des atteintes à la tranquillité publique ou toutes formes de dérangements publics.

    Cette compétence ne peut toutefois s'exercer en contravention avec une norme supérieure et dans les domaines où il existe un corps de règles suffisamment complet et détaillé au point d'exclure toute compétence réglementaire communale. Je pense en particulier aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail et au futur permis d'environnement.

    Cela étant, il est indéniable que de nombreux troubles de la tranquillité publique ne sont pas couverts par une norme supérieure et peuvent justifier en cela l'intervention de l'autorité communale.

    De nombreuses communes disposent de règlements spécifiques régissant l'utilisation d'engins à moteur (tondeuses, débroussailleuses, ...) ou encore le bruit issu des autos-radios,des alarmes domestiques, etc.

    Cela étant, je n'ai pas connaissance de directives données aux communes wallonnes concernant l'adoption de règlements communaux dans la lutte contre le bruit.

    Je dois toutefois vous indiquer que cette matière relève avant tout de mon Collègue Michel Foret. C'est ainsi qu'à son initiative a été créée, au sein de l'Union des villes et communes de Wallonie, une cellule de gestion du cadre de vie dont le but est d'aider les communes à mettre en place les meilleures structures possibles permettant l'épanouissement des citoyens dans leur vie économique et sociale.

    Pour ma part, je n'ai jusqu'à présent pas été sensibilisé par les communes à la difficulté d'adopter de tels règlements. Par contre, mon attention a été attirée sur les difficultés d'assurer une poursuite pénale en cas d'infraction.

    Je ne peux à cet égard qu'insister pour que les communes s'engagent dans la voie des sanctions administratives plutôt que pénales, comme le leur permet aujourd'hui l'article 119 bis de la Nouvelle loi communale.

    J'en terminerai en rappelant à l'honorable Membre que depuis la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, l'article 135, § 2, susvisé de la Nouvelle loi communale qui fonde les missions générales de police administrative des communes est aujourd'hui de compétence fédérale. La tutelle générale sera applicable jusqu'à ce que, le cas échéant, une tutelle spécifique soit exercée au niveau fédéral.