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Le vote électronique nul

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 231 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 20/01/2011
    • de KILIC Serdar
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    En Belgique, le vote est obligatoire. Qu'il s'agisse des élections législatives, régionales. européennes ou communales, chaque citoyen doit l'acquitter de ses obligations.

    Depuis quelques années, le vote électronique s'est installé chez nous, partiellement en Flandre, mais intégralement à Bruxelles. Pour ce qui est de la Wallonie, il est moins répandu mais, à terme, j'imagine que nous devrions recoller au peloton.

    Pourtant, il subsiste un problème d'ordre éthique, voire philosophique: la suppression du vote nul.

    Attention, je parle bien ici du vote nul et non du vote blanc. En effet, l'électeur qui se rend aux urnes dans un bureau informatisé peut choisir de ne voter pour personne. Mieux, il peut déposer immédiatement la carte qu'il vient de recevoir du Président de bureau, sans même passer dans l'isoloir. Mais il ne peut plus s'exprimer comme d'aucuns le font via le format papier.

    Cela peut paraître insignifiant. mais cette annulation de l'expression de certains citoyens par le fait du vote électronique n'est-elle pas une forme de discrimination, une négation du droit qu'ils ont de s'exprimer comme ils le veulent? Symboliquement, n'y a-t-il pas là un problème ? Ne doit-on pas prévoir, à l'avenir, que le vote électronique permette également qu'on puisse voter nul et non seulement blanc?
  • Réponse du 10/03/2011
    • de FURLAN Paul

    L'article L4143-22, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation consacre six hypothèses de bulletins nuls:
    1- tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
    2- ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages pour des candidats sur des listes différentes;
    3- ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
    4- ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par le présent Code;
    5- ceux repris par le président à l'électeur qui a détérioré son bulletin par inadvertance et qui en a reçu un autre pour exprimer valablement son vote;
    6- ceux repris par le président lorsque l'électeur a déplié son bulletin en sortant de l'isoloir de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. En ce cas, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.


    L'annulation d'un bulletin de vote peut donc résulter d'une inadvertance (essentiellement les hypothèses 2 et 3 ci-dessus) ou d'un acte intentionnel de l'électeur, et oblige celui-ci à recommencer son vote.

    Je ne partage pas l'avis exprimé quant au fait qu'il y aurait pour l'électeur un droit à l'expression d'un vote nul. L'annulation du vote n'est jamais qu'une conséquence d'une erreur et pas un mode d'expression en soi.

    En ce qui concerne le vote électronique, le prototype du nouveau système de vote choisi par la Flandre en concertation avec le Fédéral n'inclut donc pas, à juste titre, l'option d'exprimer un vote nul. Il permet toutefois de remédier aux inadvertances des électeurs et donc de leur permettre d'émettre un vote valable en interdisant, conformément à la législation, les possibilités de vote panaché.

    Il va de soi qu'il n'y a aucune parade contre les actes intentionnels, même lors d'un vote électronique. Mutatis mutandis, les altérations aux bulletins de vote peuvent se retrouver sur le type support utilisé: carte magnétique ou bulletin imprimé par la machine.