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Les entraves aux droits des conseillers communaux à Anderlues

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 232 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 21/01/2011
    • de PREVOT Maxime
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Monsieur le Ministre a été informé d'une situation problématique se déroulant dans la commune d'Anderlues. En effet, depuis la fin du mois d'août 2010, les conseillers communaux n'ont plus accès aux procès-verbaux du collège. La raison invoquée par le bourgmestre pour justifier ce retard est «  qu'ils sont tous sur son bureau et qu'iI doit les relire avant de les signer ».

    Selon l'article L 1122-10 du Code de la démocratie locale, aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil. Il s'agit là du droit de regard du conseiller communal sur les documents de la gestion communale. Le conseiller a ainsi le droit et le devoir de s'informer sur toutes les affaires communales.

    Par ailleurs, une circulaire du 19 janvier 1990 définit la portée de ce droit de regard. Les conseillers ont accès aux actes et pièces d'intérêt communal ou mixte mais ne peuvent avoir accès aux actes ou pièces d'intérêt général.

    Il revient au secrétaire communal de rédiger les procès-verbaux du collège et d'assurer leur transcription.

    Ainsi, tout membre du collège a la possibilité, en séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter au plus tard à la séance suivante un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

    Si la séance s'écoule sans observation, le procès-verbal est considéré comme adopté. Dès ce moment, il peut donc être transcrit, signé par le bourgmestre et le secrétaire communal et ensuite mis à disposition des conseillers communaux.

    Le registre du collège doit pouvoir être consulté par les conseillers tant de la majorité que de l'opposition. Lorsque ce registre comprend à la fois les délibérations du collège d'intérêt communal et d'intérêt général, les conseillers ont le droit de prendre connaissance des premières mais non des secondes. Le collège doit alors prendre les mesures nécessaires pour cacher les passages d'intérêt général.

    En réponse à une question portant sur la légalité d'une telle manière de fonctionner, le prédécesseur de Monsieur le Ministre avait répondu que «  le secrétaire communal ne peut refuser la communication d'un procès verbal de collège au seul motif que celui-ci n'est pas approuvé ou signé mais que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne fixe aucun délai pour la rédaction des procès-verbaux du collège par le secrétaire ». Monsieur le Ministre a confirmé cela voici quelques mois.

    II avait cependant précisé qu'en 1992, le Ministre de l'Intérieur indiquait que les règles prescrites par la loi communale au sujet du procès-verbal du conseil communal pouvaient être appliquées par analogie aux procès-verbaux des séances.

    Il y a donc lieu de considérer que le projet de procès-verbal doit être rédigé pour la séance qui suit celle de la prise des décisions.

    Si le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est muet quant au délai pour l'approbation du procès-verbal des réunions du collège communal, il est néanmoins généralement admis que les règles fixées pour l'approbation du procès-verbal du conseil communal (CDLD, article L 1122-16) peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'approbation du procès-verbal des réunions du collège.

    De même, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne prévoit aucun délai pour la signature du procès-verbal du collège communal. Il y a donc lieu de considérer que le délai de signature est ramené à la date de la séance qui suit celle de l'approbation du procès-verbal.

    Les conseillers communaux ont un rôle de contrôle des actes du collège communal mais lorsque l'accès à l'information est entravé, les conseillers ne peuvent plus remplir cette fonction.

    Qu'est-ce que Monsieur le Ministre est en mesure de faire pour aider cette commune à remédier à cette lacune et permettre aux conseillers de jouer leur mission à fond et d'ainsi respecter les principes démocratiques de base ?

    Quelles mesures compte-t-il prendre pour faire cesser ces blocages ? Que peut-il faire?

    Anderlues n'est pas une commune isolée, ne faudrait-il pas éclaircir le Code de la démocratie locale afin qu'il soit moins flou sur ces points ? Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas qu'il faut mettre fin aux interprétations abusives des uns et des autres ?
  • Réponse du 10/02/2011
    • de FURLAN Paul

    Le droit de regard, tel que fixé à l'article L1122-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation constitue une prérogative essentielle du conseiller communal.

    A ce titre, il peut s'informer sur toute affaire communale et obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration.

    Plus précisément, la circulaire du 19 janvier 1990 évoquée dans la question, précise l'étendue du droit de regard.

    De ce cadre juridique, on peut conclure qu'un procès-verbal de collège, en ce qu'il relate des actes relatifs à la gestion de la commune, ne peut échapper à l'article Ll122-10 du CDLD. Seules les délibérations ayant trait à des matières d'intérêt exclusivement général peuvent être soustraites à la consultation.

    En ce qui concerne plus précisément le procès-verbal des réunions du collège communal, le CDLD est muet quant à son approbation.

    Comme souligné dans la question, il est néanmoins généralement admis par la doctrine et la jurisprudence que les règles fixées pour l'approbation du procès-verbal du conseil communal (CDLD, article Ll122-16) peuvent, effectivement, être appliquées mutatis mutandis pour l'approbation du procès-verbal des réunions du collège. Il y a donc lieu de considérer que le projet de procès-verbal doit être rédigé pour la séance gui suit celle de la prise des décisions autant que faire se peut, car la fréquence des réunions n'est pas la même. Il convient d'avoir un minimum de bon sens et d'indulgence en la matière surtout s'agissant du secrétaire communal dont on connaît la charge de travail.

    En cas de problème avéré et récurrent, toute situation de blocage doit être régularisée au plus vite de manière à mettre fin à l'insécurité juridique. Il ne saurait être admis que des conseillers ne puissent avoir accès aux procès-verbaux du collège et qu'une commune ne dispose pas de procès-verbaux en bonne et due forme, approuvés et signés.

    Si la situation devait perdurer, il appartient aux conseillers communaux d'introduire un recours.

    Les principes pré-rappelés me semblent clairs. On pourrait certes les repréciser dans le code mais je crains que trop de formalisme n'introduise des lourdeurs supplémentaires pour la gestion des communes. Les dispositions actuelles qui consistent a agir sur recours me paraissent donc appropriées.

    Ceci dit nous avons un spécialiste du recours à Anderlues puisqu'il en a adressé pas moins de 42 à notre administration.