/

Loi-programme - Article 37 - Conséquences sur les marchés des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 36 (2001-2002) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 03/09/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DETIENNE Thierry, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    Le Parlement vient d'approuver en juillet 2002 la Loi-programme présentée par le Gouvernement fédéral.

    Cette loi-programme, en son chapitre X, modifie la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé.

    Il résulte de cet article 37 de la Loi-programme que l'article 115 de la loi du 14 janvier 2002 est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 115. – La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures et de services des hôpitaux publics sauf lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics.

    Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par hôpital public pour l'application du présent article. ".

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser s'il a été associé à cette modification de la loi du 14 janvier 2002, compte tenu du fait que les hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne sont des hôpitaux publics visés par la loi du 24 décembre 1993 ?

    Quelles seront les conséquences de ce nouvel article 115 sur les marchés publics des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne dont Monsieur le Ministre a la responsabilité ?
  • Réponse du 24/09/2002
    • de DETIENNE Thierry

    J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Membre les informations suivantes.

    A ma connaissance, et en vertu de la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les autorités fédérées, aucun des ministres régionaux ou communautaires concernés par cette nouvelle disposition n'a été associé à sa rédaction : l'article 115 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé résulte en effet d'un amendement parlementaire.

    Après son adoption par la Chambre, la Commission des marchés publics a procédé d'initiative à son examen et a formulé des critiques portant sur le fond et sur la forme de cette mesure.

    Tenant compte à la fois de la préoccupation du Parlement et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'article 115 de la loi du 14 janvier 2002, le Gouvernement fédéral a dès lors introduit dans le nouveau projet de loi-programme un article abrogeant cette disposition et la remplaçant par une règle adaptée. Celle-ci reprend la condition de respect des directives européennes et limite l'exonération aux marchés de fournitures et de services non soumis à ces directives. Le Gouvernement a en effet estimé que si différence il y a par rapport aux hôpitaux de droit privé, elle est susceptible de se marquer surtout dans ces deux domaines.

    Il convient de souligner que même pour les marchés ainsi exonérés, les hôpitaux publics – dont la définition reste à établir dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres – restent soumis à l'application des principes et règles du droit administratif, notamment le principe d'égalité et l'obligation de motivation formelle des décisions prises.

    En outre, et malgré l'article 115, rien n'empêchera une autorité octroyant des subventions de maintenir, dans le cadre de cette politique, un régime plus strict de respect de la loi du 24 décembre 1993.

    Ainsi, dans le cadre d'un subventionnement régional, l'ensemble des marchés de travaux, de fournitures et de services contractés par les deux hôpitaux psychiatriques, ainsi d'ailleurs que par l'ensemble des hôpitaux publics de la Région wallonne, resteront soumis aux règles de concurrence habituelles conformément à ce qui a été établi dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux et des maisons de repos.

    Pour ce qui concerne les marchés de fournitures et de services qui sont passés en-dehors de tout processus de subventionnement et dont le montant estimé hors TVA est égal ou supérieur aux seuils européens (162.200, 200.000 ou 249.600 euros), les hôpitaux publics bénéficieront d'un régime qui est censé leur garantir une souplesse relativement comparable à celle dont bénéficient déjà les hôpitaux privés dans les mêmes cas de figure.