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Modification de l’article 115 de la loi du 14 janvier 2002 - Conséquences sur les CPAS de la Région wallonne.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 35 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 03/09/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ARENA Marie, Ministre de la Formation

    La Loi-programme qui, au niveau fédéral, vient d'être adoptée avant les vacances parlementaires, prévoit une modification en son chapitre X de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé.

    Il y est précisé, en son article 37, que l'article 115 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 115. – La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures et de services des hôpitaux publics sauf lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics.

    Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par hôpital public pour l'application du présent article. ".

    Comme les CPAS de la Région wallonne placés sous la tutelle de Madame la Ministre exploitent des hôpitaux publics ou sont associés à cette exploitation dans le cadre d'une association chapitre XII de la Loi organique, Madame la Ministre peut-elle me dire quelles seront les conséquences de cette modification légale sur les marchés publics des hôpitaux publics des CPAS de la Région wallonne précités ?
  • Réponse du 25/09/2002
    • de ARENA Marie

    Bien que la question concerne une matière relevant des compétences du législateur fédéral, je prie l'honorable Membre de bien vouloir trouver ci-après les informations sollicitées.

    L'article 115 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé a été introduit à la suite d'un amendement déposé lors de la discussion du projet de loi à la Chambre. Cet article a pour objectif de mettre, en ce qui concerne l'application de la législation relative aux marchés publics, les hôpitaux publics et les hôpitaux privés subventionnés sur un pied d'égalité en matière de gestion.

    C'est en effet dans le cadre de la passation des marchés de fournitures ou de services que la différence entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés subventionnés était la plus marquante, les hôpitaux privés étant soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services pour les marchés de travaux subventionnés.

    L'article 115 précité, reformulé depuis par la loi-programme du 20 août 2002, ne soumet plus les hôpitaux publics à la loi du 24 décembre 1993 précitée sauf pour les marchés de fournitures et de services qui seraient soumis aux directives européennes ou à un accord international applicable en la matière.

    Il résulte de la lecture des travaux parlementaires (Chambre, 4ème session, 2002, 1823/014) que la rédaction actuelle de l'article 115 adopté par la loi-programme du 20 août 2002, résulte uniquement de remarques formulées par la Commission fédérale des marchés publics visant à une plus grande clarification du texte. A cette occasion, M. le Ministre F. Vandenbroucke a d'ailleurs précisé que l'application de l'article 115 (en vigueur depuis le 22 février 2002) n'a pas été affectée quant à ses effets.

    Au vu de ce qui précède, il paraît évident que les conséquences de la modification précitée sont favorables en termes de souplesse de gestion aux hôpitaux publics, dont la définition devrait toutefois encore être précisée par arrêté royal.

    Bien entendu, la non-application de la loi du 24 décembre 1993 ne dispense pas les hôpitaux publics de rechercher les meilleures conditions, notamment en consultant plusieurs concurrents.