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Taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne - Respect des dispositions de la loi communale en ce qui concerne la procédure de taxation.

  • Session : 2001-2002
  • Année : 2002
  • N° : 65 (2001-2002) 1

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  • Question écrite du 05/09/2002
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics

    Le Moniteur Belge du 6 août 2002 a publié un arrêté ministériel du 14 juin 2002 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 06 décembre 2001 relatif à la taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne.

    Je comprends fort bien le souci de Monsieur le Ministre d'appliquer le décret du 19 novembre 1998.

    Toutefois, après avoir pris connaissance des textes publiés au Moniteur belge, il me semble que la nouvelle loi communale n'est pas respectée en ce qui concerne le document IA2C/COM IVB, c'est-à-dire le formulaire à utiliser et à envoyer par recommandé pour l'information–avertissement de deuxième constat.

    En effet, si pour les autres actes de la procédure, par délégation du Ministre, un fonctionnaire général de la Région wallonne peut notifier les documents, il n'en est pas de même en ce qui concerne la partie de la procédure confiée aux communes.

    En effet, tout acte informant d'un montant de la taxe constitue une correspondance administrative qui, conformément à la nouvelle loi communale, doit être signée par le Bourgmestre et contre signée par le Secrétaire communal. Dans le cas d'espèce, seul le Secrétaire communal est habilité à signer un tel document.

    Ne conviendrait-il pas, pour éviter toute contestation lors de la procédure, de corriger le document IA2C/COM IVB en prévoyant que cette information-avertissement de deuxième constat doit être signée par le Bourgmestre et le Secrétaire communal ?

    Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas qu'il devrait, dans ce sens, corriger les textes publiés au Moniteur belge du 06 août 2002 pages 34118 et 34119 ?
  • Réponse du 26/09/2002
    • de DAERDEN Michel

    Je remercie l'honorable Membre de sa question qui va me permettre d'apporter certaines précisions utiles quant à la régularité de la procédure suivie.

    L'article 109 de la Nouvelle loi communale, qui dispose que la correspondance de la commune est signée par le bourgmestre et contresignée par le secrétaire communal, ne trouve à s'appliquer qu'aux actes et à la correspondance de la commune qui agit dans la sphère de ses intérêts propres et non à la correspondance administrative prise au sens large comme l'indique à tort la question posée.

    En l'espèce, le document IA2C/COM IV B visé dans la question s'inscrit dans un contexte réglementaire précis qui ne permet pas de qualifier ce document de correspondance de la commune.

    En effet, le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne et son arrêté d'exécution du 6 décembre 2001 créent un système dans lequel est institué un lien de collaboration conventionnel entre la Région wallonne et les communes qui décident librement d'adhérer au processus de recensement mis en place, en contrepartie de quoi elles perçoivent une rétribution forfaitaire par immeuble recensé.

    Dans ce contexte, il est clair que le document contesté ne peut s'analyser comme une correspondance de la commune au sens de l'article 109 de la Nouvelle loi communale puisqu'il s'agit d'un document qui constitue un préalable nécessaire à l'établissement d'une taxe régionale et que ce document n'existe qu'en exécution de dispositions réglementaires dont seule la Région wallonne est compétente pour en fixer les contours.

    A ce sujet, la désignation, dans les annexes à l'arrêté ministériel du 14 juin 2002, du secrétaire communal comme personne habilitée à signer l'information-avertissement de constat trouve un fondement légal à l'article 6 du décret précité du 19 novembre 1998 puisque cet article charge le Gouvernement de désigner les autorités ou fonctionnaires chargés d'établir le recensement des logements concernés par le décret.

    C'est sur cette base que l'arrêté ministériel du 14 juin 2002 désigne le secrétaire communal comme personne habilitée à signer cette pièce de procédure uniquement pour les communes qui ont marqué leur accord en adhérant volontairement au mécanisme de recensement instauré par le décret précité du 19 novembre 1998.

    La procédure mise en place est donc, à mes yeux, parfaitement régulière.

    Je reste bien entendu à votre entière disposition afin de vous communiquer tous les renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles de recevoir.