/

L'implantation des centres de réfugiés dans des bâtiments préexistants et l'(in)application de l'article 271 du CWATUPe

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 477 (2010-2011) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 27/01/2011
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les ressources de l’article 271 du CWATUPe oblige à demander un permis d’urbanisme en ce de changement de destination d’un bâtiment que l’on affecte à un équipement communautaire.

    Cet article trouve-t-il à s’appliquer pour les centres de réfugiés que l’on projette d’installer dans des bâtiments préexistants (centre de vacances, casernes, …) ?

    Par ailleurs, si ces bâtiments sont situés en zone bleue au plan de secteur, qu’en est-il ?

    Si cet article 271 du CWATUPe ne trouve pas à s’appliquer dans ces cas de figure, le Code de l’environnement est-il de nature à soumettre cette nouvelle activité à un permis d’environnement ?

    Enfin, quelle est la politique du Gouvernement wallon à cet égard ? Une modification du Code de l’environnement est-elle de mise ?
  • Réponse du 31/03/2011
    • de HENRY Philippe

    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui apporter les précisions suivantes.

    L'article 271, alinéa 1er du C.W.A.T.U.P.E. dispose que la modification d'un bâtiment qui consiste en la mise en œuvre d'un équipement communautaire ou de service public est soumise à permis d'urbanisme.

    Par conséquent, un centre d'accueil pour réfugiés étant un équipement communautaire, la réaffectation à cet usage de bâtiments existants entre dans le champ d'application de cette disposition.

    Enfin, en ce qui concerne la procédure, il convient d'envisager deux hypothèses.

    1° Soit le bâtiment qui sera transformé en centre d'accueil est situé en zone de services publics et d'équipements communautaires (article 28 du Code) et le permis instruit par le fonctionnaire délégué sans dérogation.

    En effet, la nouvelle activité est compatible avec le plan de secteur.

    On peut prendre comme exemple le cas de l'ancienne caserne cité par l'honorable Membre.

    Depuis le 1er mars 1998, date d'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997 modifiant le C.W.A.T,U.P., les domaines militaires sont régis par la prescription de l'article 28.

    Aucune dérogation n'est dès lors requise.

    Le Conseil d'Etat l'a confirmé dans son arrêt n° 95.085 du 3 mai 2001 (commune de Herstal) : la nouvelle prescription de l'article 28 permet dorénavant d'autoriser par exemple l'aménagement d'un centre fermé pour illégaux dans un ancien domaine militaire.

    2° Soit le bâtiment à réaffecter se situe dans une zone non destinée à recevoir un équipement communautaire (centre de vacances en zone de loisirs, autre exemple cité par l'honorable Membre) et le permis sera instruit en dérogation par le fonctionnaire délégué, sur la base de l'article 127, § 3, du C.W.A.T.U.P.E.