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Les infractions environnementales et les moyens d'investigation des agents constatateurs

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 502 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 28/01/2011
    • de GOFFINET Anne-Catherine
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    En date du 15 mars 2010, j'interrogeais Monsieur le Ministre sur l'interprétation de l'article 10 du décret du 5 juin 2008 sur les incivilités environnementales.

    Pour rappel, j'y faisais état de problèmes d'interprétation.

    En réponse à cette interrogation, Monsieur le Ministre a répondu que dès qu'il aurait l'opportunité de modifier ce décret, il ne manquerait pas de modifier ces points, notamment suite à son évaluation qui était prévue sous peu.

    Je reviens donc vers Monsieur le Ministre presque 10 mois plus tard afin de faire le point avec lui sur l'évaluation de ce décret. Le texte de décret relatif aux infractions environnementales a-t-il déjà été évalué ? Si oui quand a-t-il eu lieu ? Dans ce cas a-t-il repris les remarques que j'avais soulevées dans ma précédente question sur le sujet ?

    Si cette évaluation n'a pas encore eu lieu, puis-je lui demander pour quand celle-ci est prévue ? Un planning a-t-il été dressé afin de dresser un bilan dudit décret ?
  • Réponse du 03/03/2011
    • de HENRY Philippe

    Les questions de l'honorable membre sont les suivantes:
    * La contravention à l'article 58 §2, 4° (du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) est-elle une infraction de deuxième ou de troisième catégorie?
    * Quid de la contravention à l'article 58 § 2, 3° qui n'est pas repris dans le décret infractions?


    Art. 77. [Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles:
    - 10, § 1er, ou 11 du présent décret;
    - ou 58, § 1er, du présent décret;
    - ou 58, § 2, 4°, du présent décret et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement;
    - 59bis du présent décret.

    Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 10, §2, 57, 58, § 2, 1°, 2°, 40, [59 ou 76 ter} (1) du présent décret ou aux arrêtés d'exécution pris en application des articles précités.}

    - De ce fait, La contravention à l'article 58, §2, 4°· est une infraction de 2e catégorie lorsque: "par ce fait, cause un danger à l'environnement" et de 3e catégorie dans tous les autres cas.
    - La contravention à l'article 58, §2, 3° n'est pas reprise dans le décret infraction, or elle devrait être constitutive d'une infraction de 2e catégorie.

    Art. 58. § 1er L'exploitant d'un établissement observe les conditions d'exploitation générales, sectorielles et particulières dans le cas d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, les conditions générales, sectorielles et intégrales applicables à son établissement et les conditions complémentaires éventuellement prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, § 5.
    Toutefois, quand elle arrête des conditions particulières et, s'il échet, les conditions complémentaires fixées en vertu de l'article 14, § 5, l'autorité compétente peut fixer un délai de mise en ouvre particulier pour l'application des conditions qu'elle désigne.
    § 2. Indépendamment du permis délivré ou de la déclaration et sans préjudice des obligations imposées par d'autres dispositions, l'exploitant d'un établissement:
    1° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier;
    2° signale immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2;
    3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien les actions visées à l'article [D. 146, 10, 20 et 3· du Code de l'Environnement};
    4° informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure.
    [Décret-programme 22.07.2010}


    - Comme on le constate, le changement de texte du 3° date du 22/0712010. Auparavant, ce 3° renvoyait à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui était abrogé.