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L'envoi au Conseil d'Etat de l'avant-projet d'arrêté relatif aux conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 522 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 03/02/2011
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    En séance du 21 octobre 2010, le gouvernement a adopté en première lecture l'avant-projet d'arrêté relatif aux conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides.

    Selon mes informations, ce document a seulement été porté à la connaissance du Conseil d'Etat le 17 décembre 2010 afin qu'il puisse l'analyser.

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser la raison qui justifie le délai relativement long entre l'adoption en première lecture le 21 octobre et le dépôt du document auprès du Conseil d'Etat le 17 décembre ?

    Peut-il également me faire part des remarques émises par le Conseil d'Etat quant à cet avant projet d'arrêté ?
  • Réponse du 07/07/2011
    • de HENRY Philippe

    Je ne vais pas développer les réponses étant donné que diverses informations ont été fournies à plusieurs reprises lors des questions orales sur le sujet ou suite à notre entrevue de mars dernier.

    Le Conseil d'Etat, dans son avis 49.063/4, rendu le 13 janvier 2011, souligne:
    * qu'il convient de remplacer le mot « article» par le mot « alinéa» dans le texte appelé à remplacer l'article 14, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007. qu'il convient de remplacer le nombre 53 par le nombre 54 dans l'article 32, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007.
    * qu'il s'indiquerait, dans un souci de lisibilité du texte, que l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 soit divisé en deux paragraphes, le premier paragraphe contenant les dispositions par lesquelles le projet d'arrêté envisage de remplacer l'alinéa 1er de l'article 68, et le second paragraphe contenant les dispositions qui, actuellement, figurent à l'alinéa 2 de l'article 68.
    * qu'il n'aperçoit pas la raison d'être d'une disposition indiquant les règles à observer pour déterminer le jour de l'échéance lorsque le projet d'arrêté fixe lui-même cette échéance.
    * qu'il n'apparaît pas clairement le moment où l'obligation de mettre le réservoir et/ou les tuyauteries hors service est destinée à s'appliquer.
    * qu'il n'aperçoit pas pour quel motif la disposition qui, selon le texte. en projet, est appelé à former l'alinéa 3 du r de l'article 68, alinéa 1er se rapporte uniquement à l'hypothèse où ne serait pas exécutée l'obligation de renouveler tous les six mois l'épreuve d'étanchéité ou la vérification visuelle.
    * qu'il n'aperçoit pas clairement comment le 3° de l'article 68, alinéa 1er se combine avec le texte formant actuellement l'article 68, alinéa 2, 1°.
    * qu'il convient d'omettre les mots « à la poste, le cachet de la poste faisant foi », vu l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, les envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ne sont plus réservés à « La Poste» ;
    * qu'il convient de déterminer de manière précise les procédés qui sont admis en vue de donner date certaine à l'envoi et à la réception des pièces.