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Les risques liés au monoxyde de carbone

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 293 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 07/02/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    L’article 3 du Code du logement stipule :

    « Le Gouvernement fixe les critères minimaux de salubrité des logements.
    Ces critères concernent :
    1° la stabilité;
    2° l’étanchéité;
    3° les installations électriques et de gaz;
    4° la ventilation;
    5° l’éclairage naturel;
    6° l’équipement sanitaire et l’installation de chauffage;
    7° la structure et la dimension du logement (décret du 15 mai 2003, article 11; disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2008);
    8° la circulation au niveau des sols et des escaliers;
    9° le risque lié à la présence de monoxyde de carbone (décret du 3 juillet 2008, article 2).

    Le Gouvernement complète la liste mentionnée à l’alinéa 2 en y ajoutant un critère relatif aux caractéristiques intrinsèques du logement qui nuisent à la santé des occupants et établit la liste des organismes habilités à effectuer les mesures permettant de reconnaître cette nuisance (décret du 20 juillet 2005, article 8). ».

    La présence de monoxyde de carbone figure donc parmi les critères minimaux de salubrité des logements. Les fonctionnaires régionaux ou communaux sont chargés de rechercher ou de constater le risque d’intoxication par le CO. Lisons à cet égard l’article 4ter du Code du logement :

    "Art. 4ter. En cas d’enquête, le fonctionnaire ou l’agent cité à l’article 5 recherche et constate un risque d’intoxication par le monoxyde de carbone. En cas de présence de ce gaz, il en avertit immédiatement l’occupant et propose les mesures adéquates à prendre pour supprimer ce risque. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en œuvre du présent article." (décret du 3 juillet 2008, article 3).

    Dans la version coordonnée du Code du logement, nous pouvons lire que « Cet article a été exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1e, 19° à 22° bis du Code. » - soit avant même que l’article tel quel existe. L’arrêté du Gouvernement wallon en question porte le titre : arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d’incendie

    Dans l’arrêté du Gouvernement wallon, il est question de :

    De la désignation des fonctionnaires et agents de l'administration pour rechercher et constater le non respect des critères de salubrité des logements et la présence de détecteurs d'incendie

    Au sein de l'administration, ont qualité pour rechercher et constater le non respect des dispositions visées au chapitre 1e du titre II du Code, les fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 disposant de qualifications techniques en matière de bâtiment et de construction, désignés par le directeur général.

    De l'octroi et du retrait de la compétence aux communes pour rechercher et constater le non respect des critères de salubrité des logements et la présence de détecteurs d'incendie tels que visés au chapitre 1e du titre II du Code.

    De l'agrément des agents communaux pour rechercher et constater le non respect des critères de salubrité des logements et la présence de détecteurs d'incendie.

    Pour être agréé par le Ministre au titre d'enquêteur pour le compte de la commune, l'agent communal doit répondre aux conditions reprises ci-après :
    1° occuper un poste de niveau A, B, C ou D;
    2° disposer d'une qualification technique en matière de bâtiment et de construction;
    3° être agréé depuis au moins trois ans comme enquêteur en matière de permis de location ou à défaut, suivre dans l'année de son agrément une formation organisée par l'administration portant sur les critères de salubrité des logements et les détecteurs d'incendie;
    4° être désigné par le collège communal.

    Ces personnes ont-elles pu bénéficier d’une formation qui leur permette de remplir correctement le rôle qu’on leur attribue ?

    Puis-je demander à Monsieur le Ministre de nous faire le bilan de l’action régionale en matière de lutte contre le CO ? Dans combien d’enquêtes depuis l’entrée en vigueur du dispositif (juillet 2008) les fonctionnaires visés à l’article 5 du Code du logement ont-ils détecté des risques liés au CO ?

    N’est-il pas plus facile qu’ils vérifient l’existence d’un certificat de conformité délivré par un organisme agréé pour surveiller à la fois la sécurité de l’installation de gaz et l’apport d’oxygène en suffisance pour éviter l’apparition de CO ?
  • Réponse du 23/02/2011
    • de NOLLET Jean-Marc

    L'action des enquêteurs porte principalement sur la prévention. Les enquêteurs évaluent les risques au vu des installations au gaz et informent les occupants sur les mesures à prendre. Par exemple, si un enquêteur constate que la flamme d'un chauffe-eau est jaunâtre et vacillante, il met en garde l'occupant sur la nécessité de faire procéder sans tarder à un entretien de l'appareil qui manifestement opère une mauvaise combustion dégageant du CO.

    Tous les enquêteurs du SPW ont suivi une formation sur la dangerosité des installations au gaz. Cette formation, d'une durée d'une journée, a été dispensée de novembre 2009 à janvier 2010. Le risque d'intoxication par le CO y était bien entendu abordé, de même que les mesures à prendre pour le réduire: ventilation, évacuation des fumées, entretien des installations, ...

    Au terme de la formation, un classement des cas a été établi: cas où l'installation doit être considérée comme manifestement ou potentiellement dangereuse avec pour corollaire le classement du logement en inhabitable améliorable ou en habitable améliorable. Incontestablement, la formation et la note sur le classement des installations dangereuses conduisent à une amélioration du travail des enquêteurs ainsi qu'en témoignent les rapports de salubrité, lesquels sont plus précis sur ce critère.

    Concernant l'information à donner aux occupants, les enquêteurs diffusent des publications réalisées par le SPF Intérieur. Celui-ci a publié, en novembre 2009, une nouvelle édition de sa brochure intitulée « CO un tueur silencieux chez vous ». Ce document de 12 pages comporte de nombreuses illustrations et est très didactique. Par ailleurs, le SPF Intérieur (avec le soutien du SPF Intégration sociale) vient également d'éditer une brochure illustrée (sous la forme d'un «roman-photo») à destination de groupes vulnérables, comme les personnes défavorisées et certaines minorités, ces groupes n'étant pas suffisamment au courant des campagnes de prévention classiques. Cette publication est disponible en 11 langues (français, néerlandais, allemand, anglais, arabe, turc, polonais, roumain, russe, espagnol et portugais).

    En ce qui concerne les certificats de conformité, il faut savoir que la certification est obligatoire en cas de mise en route d'une nouvelle installation. L'article 48 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 prévoit qu'à l'ouverture du compteur (de gaz), le gestionnaire du réseau de transport de gaz s'assure que l'installation intérieure est étanche à la pression de distribution. De plus, s'il s'agit d'une installation ou partie d'installation neuve, le distributeur exigera de l'installateur une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur. A cet égard, je me permets de vous renvoyer au site du SPF « Economie, PME, Classes moyennes et Energie» (http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Energie/Gaz naturel/Conformite installations interie ures gaz/index.jsp) qui contient des précisions à ce sujet.

    La vérification de l'existence de ce type de certificat de conformité· n'est pas suffisante car celui-ci porte sur la conception des installations et non sur leur entretien. Or la production de CO est aussi due à un manque d'entretien. Aussi, l'observation de l'enquêteur est nécessaire comme cela est évoqué dans le premier paragraphe de la réponse. Lorsque l'enquêteur suspecte un danger, il indique dans les conclusions de son enquête que le propriétaire du logement doit faire venir un organisme agréé pour que celui-ci vérifie si l'installation est conforme aux normes en vigueur. Par ailleurs, les enquêteurs vérifient le respect des normes en matière de ventilation prévues par l'article 14 de l'arrêté du 30 août 2007.

    Les conclusions des enquêtes sont transmises au bourgmestre, lequel pourra ordonner la réalisation des travaux par le propriétaire ou déclarer l'inhabitabilité du logement.