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L'application des dispositions relatives aux marchés publics

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 266 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 07/02/2011
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Que Monsieur le Ministre me permette de l'interroger concernant les dispositions relatives aux marchés publics en matière d’emprunt.

    En effet, les pouvoirs locaux passent un certain nombre de marchés d’emprunts en fonction du rythme des investissements, des besoins de trésorerie, des opportunités des marchés financiers, etc.

    Il s’agit évidemment d’une gestion en bon père de famille et qui me semble respectueuse des marchés publics.

    Les pouvoirs publics, quels qu’ils soient, recourent d’ailleurs à différents moments de leur année budgétaire aux marchés des capitaux pour se financer.

    Existe-il à cet égard une règle qui obligerait à globaliser par année, par semestre, par trimestre ou en fonction d’une autre périodicité les marchés d’emprunt ?

    Le seul fait qu’un investissement ou un emprunt soit prévu au budget doit-il induire qu’il faille procéder à son préfinancement ou à sa prévision de financement dans le cadre d’un marché global d’emprunt ?

    Cette interprétation restrictive de la législation me paraitrait préjudiciable dans la mesure où, comme Monsieur le Ministre le sait, un budget est strictement prévisionnel et que certains des investissements qu’il annonce se réaliseront tandis que d’autres ne pourront pas être concrétisés ou le seront ultérieurement.
  • Réponse du 11/03/2011
    • de FURLAN Paul

    Comme le mentionne l'honorable membre, l'attribution par un pouvoir adjudicateur tel une commune d'un service financier et en particulier l'octroi d'un emprunt, constitue un marché public de service soumis à la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

    Il appartient dès lors au conseil communal de fixer les conditions dudit marché et de choisir le mode de passation et ensuite au collège communal d'engager la procédure et d'attribuer le marché conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Par ailleurs, les décisions communales en cause qui atteignent les seuils fixés par l'article L3122-2,4° du Code de la démocratie doivent m'être transmises en vue de l'exercice de la tutelle générale.

    Dans ce dernier cadre, je suis amené à prendre une décision admettant ou non les marchés en cause, ou formulant des observations soit en vue de l'adoption d'une nouvelle décision ou d'une décision complémentaire de l'autorité compétente soit destinées aux dossiers similaires qu'adopteraient le pouvoir adjudicateur ultérieurement.

    Il faut considérer que pour ce dernier cas il s'agit le plus souvent de recommandations ou de suggestions pour améliorer la gestion des marchés futurs concernés mais il va sans dire qu'une observation pour un dossier futur doit être utilisée avec circonspection puisqu'elle devra être intégrée dans un nouveau marché public dont les spécificités sont à déterminer.

    En ce qui concerne en particulier les marchés portant sur les emprunts, j'ai été amené à recommander à des pouvoirs adjudicateurs d'éviter de scinder les marchés.

    Cette recommandation se fonde notamment sur l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics (secteurs classiques).

    En substance, cette disposition détermine le montant maximum (actuellement 193 000 euros pour les services financiers dans les secteurs classiques) permettant aux Pouvoirs adjudicateurs de recourir à la procédure négociée sans publicité sur base de l'article 17, §2, 1°, a de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics et elle précise en outre que « Aucun marché ne peut être scindé en vue de l'application du présent article ».

    Par exemple, il n'est pas permis à un pouvoir adjudicateur de mettre en œuvre plusieurs marchés publics d'emprunt par procédure négociée sans publicité pour financer la construction d'un ouvrage.

    En ce qui concerne les emprunts à réaliser au cours d'un exercice budgétaire, il n'y a aucune obligation légale de les réaliser dans le cadre d'un marché global annuel.

    Il faut donc considérer que les communes ont le choix de recourir à des marchés d'emprunt individualisé ou à un ou plusieurs marchés couvrant une période longue (un trimestre, un semestre, une année).

    Il peut néanmoins s'avérer plus aisé sur le plan de la gestion et plus intéressant financièrement de mettre en œuvre un nombre limité de marchés financiers et donc d'opter pour une certaine globalisation.