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L'article 35 du CWATUPe

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 528 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 07/02/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Que faut-il entendre par « agriculture au sens général du terme » tel que repris dans l’article 35 du CWATUPe ?

    Si on regarde la définition du terme, il est dit que : «L’agriculture est l’ensemble des activités économiques ayant principalement pour objet la culture des terres, et d’une manière générale, «l’ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production de végétaux et d’animaux utiles à l’homme».».

    La pratique administrative, appuyée par une série de réponses de Ministres à des questions parlementaires, peut nous éclairer quant à la bonne interprétation des dispositifs en la matière.

    La production agricole ou horticole et l’élevage d’animaux peuvent être considérés comme une production agricole au sens de l’article 35. Par contre, une demande de permis d’urbanisme pour des infrastructures destinées à l’utilisation par exemple de chevaux à des fins récréatives et/ou touristiques ne sera admise en zone agricole que pour autant que celle-ci fasse partie intégrante d’une exploitation agricole.

    Ceci dit, aucun dispositif n’exige laquelle des deux activités agricole/horticole ou touristique doit être considérée comme activité principale de l’exploitant. Il suffit que l’agriculture soit la profession de l’exploitant, que ce soit à titre principal ou à titre accessoire.

    Que faut-il entendre par « exploitant dont l’agriculture constitue la profession » ? Que dit le Conseil d’Etat par rapport à cette question ?

    Dans deux arrêts, le Conseil d’Etat annule des arrêtés ministériels qui se sont basés sur la thèse que la notion d’agriculteur – au sens de l’article 35 du CWATUPe – renvoie vers la notion d’agriculteur à titre principal, ce qui se traduit aux yeux de l’administration par :
    - la production agricole doit générer au moins 50 % du revenu annuel de l’exploitant;
    - l’exploitation agricole doit être une exploitation économiquement viable (ce qui est à attester par avis de la Direction de l’agriculture).

    Comment éviter toute confusion si, dans le chef d’un ménage à deux, l’un exerce la profession d’agriculteur et l’autre une activité professionnelle autre et que la contribution de l’activité agricole au revenu du ménage, bien qu’étant l’activité principale de l’un, n’est que dérisoire ?

    Cette interprétation a été sanctionnée par des arrêts du Conseil d’Etat annulant des arrêtés ministériels qui se sont basés sur cette interprétation.

    Se référant aux travaux parlementaires, le Conseil d’Etat conclut que l’agriculture doit être la profession de celui à qui l’autorité compétente octroie un permis d’urbanisme pour créer en zone rurale une infrastructure visée à l’alinéa premier de l’article 35 du CWATUPe, sans qu’il peut être exigé que :
    - l’agriculture constitue la profession à titre principal : les personnes qui sont agriculteurs à titre accessoire peuvent également bénéficier du dispositif du 1e alinéa de l’article 35;
    - l’exploitation répond aux critères de viabilité.

    C’est la lecture que je me fais des arrêts du Conseil d’Etat. Puis-je demander à Monsieur le Ministre quelle est la lecture qu'il fait de ces arrêts ? Et quelles seront les conséquences pratiques en matière d’application de l’article 35 ?
  • Réponse du 26/04/2011
    • de HENRY Philippe

    L'article 35, alinéa 1er du CWATUPe dispose que la zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme.

    Le Conseil d'Etat a défini « l'agriculture au sens général du terme» comme celle visant « toutes les activités inhérentes à l'agriculture au sens général du terme, c'est-à-dire l'ensemble des activités de culture du sol et d'élevage, intensives ou non » (28 avril 2005, n°143.872, DE LIEDEKERKE; 30 mars 2006, n°157.205, LAMBERT).

    Le Conseil d'Etat s'est également prononcé en faveur d'une interprétation extensive de la notion d'« agriculture» (23 novembre 1995, n°56.419, LEPAGE).

    Par ailleurs, la notion d'agriculture est traditionnellement entendue comme « l'ensemble des opérations de culture et de mise en valeur du sol ayant pour but d'obtenir les productions végétales ou animales utilisées par l'homme ».

    C'est la définition proposée par le dictionnaire juridique français dirigé par le Professeur G. GORNU (Coll. Ass. H. CAPITANT,Paris, P.U.F., 1987, p. 40).

    En outre, l'article 35, alinéa 2 du Code stipule que la zone agricole ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement de l'exploitant dont l'agriculture constitue la profession.

    Le caractère indispensable d'une construction n'est pas lié à la rentabilité économique.

    Le Conseil d'Etat a spécifié la portée de la police de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme quant aux activités agricoles: l'administration qui se prononce sur une demande de permis d'urbanisme relatif à une exploitation agricole a uniquement à contrôler si, d'un point de vue urbanistique, il s'agit effectivement d'une exploitation agricole; en d'autres termes, si, sur la base des plans de construction déposés, il peut être raisonnablement admis que l'exploitation que les bâtiments abriteront n'est pas un prétexte pour ériger une construction qui n'a pas sa place en zone agricole (24 avril 1986, n° 26.400, VAN DEN PANHUYZE; 8 décembre 2005, n°152.417, BOUQUIAUX).

    En ce qui concerne le logement de l'exploitant, le Code a entendu spécifiquement ne pas limiter la possibilité de construction d'un tel logement aux seuls exploitants dont l'agriculture constitue la profession principale.

    Le qualificatif «principale» qui précisait le concept «profession» a été supprimé par amendement, le Fond d'investissement agricole accordant une place particulière à l'agriculture à titre accessoire (Décret du 27 novembre 1997, Trav. prép., Rapport de la Commission, page 142).

    Enfin, l'exploitant agricole doit disposer:
    - d'un numéro de producteur;
    - d'une compétence dans le domaine agricole, prouvée soit par un diplôme, soit par une expérience pratique.

    Concrètement, il appartient à l'autorité saisie de la demande de permis, d'interroger la Direction générale de l'Agriculture afin de s'assurer que la demande est effectivement introduite par un exploitant agricole.