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Le règlement d'ordre intérieur de la Commission régionale de l'aménagement du territoire (CRAT)

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 544 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 08/02/2011
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    A la faveur de la réponse à la question écrite n° 66 (2010-2011), Monsieur le Ministre précisait que la CRAT actuelle – instituée en juin 2009 – ne disposait pas encore d’un règlement d’ordre intérieur. Seul un projet de règlement avait été discuté au sein de l’organisme.

    Le 7 décembre 2010, je posais plusieurs questions à Monsieur le Ministre quant à la suite donnée à cet état de fait.

    Je dois malheureusement constater qu'il ne répond à aucune des questions posées dans la question écrite n° 300 (2010-2011). C’est pourquoi je me permets de réitérer ces questions.

    Comment justifier un tel délai (pour approuver un ROI) ? Le projet de ROI a été adopté par la CRAT en octobre dernier. Comment justifier que ce document soit encore actuellement au stade de la « relecture » au sein de l'administration de Monsieur le Ministre ?

    Un tel organisme peut-il évoluer sans ROI ?

    Par ailleurs, les avis émis depuis juin 2009 (soit depuis le renouvellement) ne sont-ils pas de facto fragilisés juridiquement à cause de cette situation ?

    Quelle est l’analyse de Monsieur le Ministre à cet égard ?

    Enfin, quel regard porte le Gouvernement wallon quant à la place qu’occupe la CRAT dans le processus décisionnel ?


  • Réponse du 31/03/2011
    • de HENRY Philippe

    En réponse à sa question, l'honorable Membre me permettra de lui préciser ce qui suit.

    Si, à ce jour, le gouvernement n'a pas arrêté les modalités de fonctionnement de la commission régionale, il n'en reste pas moins que tant les dispositions décrétales que réglementaires visées par le Code contiennent certaines modalités de procédure relatives aux avis de la commission régionale et aux délais dans lesquels ceux-ci doivent être envoyés, en manière telle que le respect de ces modalités assure la régularité des avis qui sont émis; en particulier, l'habilitation qui est faite au gouvernement d'adopter les modalités de fonctionnement de la commission régionale n'est assortie d'aucun délai de rigueur quant à l'entrée en vigueur de ces modalités, ce qui n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité les avis émis.

    Quant au fonctionnement proprement dit de la commission régionale, s'il revient au gouvernement de désigner au cas par cas la ou les sections concernées, celles-ci ont pour mission de proposer les avis au bureau, lequel agit ensuite au nom de l'ensemble de la commission et il appartient enfin au seul président de présenter les avis au Gouvernement, par le biais d'un envoi; la pratique observée est que le bureau puisse dans certains cas compléter voire reformuler l'avis proposé, le bureau ne constituant pas, ce faisant, une simple chambre d'entérinement; toutefois, usant du pouvoir d'évocation que lui reconnaît l'article 244 du Code, lorsque le bureau estime que l'avis proposé doit être fondamentalement revu, il est d'usage que la proposition soit renvoyée à la section concernée.

    Quant au regard que le gouvernement porterait sur la place qu'occupe la commission régionale dans le processus décisionnel, je renvoie l'honorable Membre à l'évaluation du Code et à ses futures conclusions.