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Les arbres et les haies classés

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 546 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 08/02/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le Chapitre IV bis du CWATUPE concernant les arbres et des haies remarquables stipule que :

    « Art. 266. Pour l’application de l’article 41, § 1e, 7° (lire article 84, § 1e, 11), du présent Code, sont considérés comme arbres remarquables :
    5° les arbres classés ou faisant l’objet d’une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté française ;

    Art. 267. Pour l’application de l’article 41, 1e, 8° (lire article 84, § 1e, 11°), du présent Code, sont considérées comme haies remarquables :
    4° les haies classées ou faisant l’objet d’une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté française.».

    Comment se fait-il que les arbres classés dans la cadre des monuments et sites par la Communauté germanophone ne sont pas repris dans les articles cités ?

    Cela signifie-t-il que les arbres classés par la Communauté germanophone ne comptent pas, au sens de l’article 84 du CWATUPe, parmi les arbres et haies remarquables ?

    Ou est-ce parce qu’il n’y a pas d’accord de coopération entre les deux entités que le dispositif doit impérativement se limiter aux arbres et haies classés par la Communauté française ?
  • Réponse du 01/04/2011
    • de HENRY Philippe


    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui apporter les précisions suivantes.

    La réglementation portant sur les arbres et les haies remarquables repose sur les dispositions de l'arrêté du l'Exécutif régional wallon du 27 mars 1985, soit à une date préalable à celle du 1er janvier 1994 qui fixe l'entrée en vigueur du transfert des compétences en matière de patrimoine à la Communauté germanophone.

    Lors de ce transfert, les articles 266 et 267 n'ont pas été modifiés pour mentionner en tant que catégorie d'arbres et de haies remarquables les arbres classés par la Communauté germanophone. Les arbres classés depuis lors par la Communauté germanophone ne sont donc pas, de facto, reconnus comme arbres ou haies remarquables. Ils peuvent cependant être repris sur les listes de l'inventaire réalisé pour les différentes communes wallonnes et prévu aux articles 266, 6° et 267, 5° du CWATUPE. Par ailleurs, ces arbres et haies classés jouissent des mesures de protection intrinsèques à leur classement au titre de patrimoine.

    L'absence de reconnaissance d'un arbre ou d'une haie remarquables classés par la Communauté germanophone n'est pas liée à l'absence d'un accord de coopération. Il découle du fait qu'aucune initiative n'a été prise depuis 1994 pour modifier les articles 266 et 267 du CWATUPE.