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La précision des notions de "dernier résultat comptable, de provision et de fonds de réserve" dans les différents types d'asbl

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 277 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 09/02/2011
    • de GOFFINET Anne-Catherine
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La loi du 2 mai 2002 modifiant la loi de 1921 sur les associations sans but lucratif distingue trois types d'asbl: les « très grandes », les « grandes » et les « petites ».

    Certains critères doivent donc être examinés afin d'opérer cette distinction:

    1° pour être qualifiée de « très grande asbl »:
    - soit il faut avoir un nombre de travailleurs qui dépasse 100 personnes occupées en équivalents temps plein, et ce, en moyenne annuelle;
    - soit il faut remplir au moins deux des critères suivants:
    * il faut avoir au moins 50 travailleurs occupés en équivalents temps plein, en moyenne annuelle;
    * le total annuel des recettes, autres qu'exceptionnelles (hors TVA) doit atteindre le montant de 6.250.000 euros;
    * le total du bilan doit être de 3.125.000 euros;

    2° à défaut, l'asbl peut être considérée comme étant une « grande asbl ». Il faut remplir au moins deux des critères suivants :
    - avoir au moins cinq travailleurs occupés en équivalents temps plein, en moyenne annuelle;
    - le total annuel des recettes, autres qu'exceptionnelles (hors TVA) doit atteindre le montant de 250.000 euros;
    - le total du bilan doit être de 1.000.000 d'euros.

    3° à défaut, l'asbl pourra être qualifiée de « petite asbl ».

    Les obligations comptables varient en fonction des critères de grandeur. En effet, les «  très grandes asbl » se verront appliquer le « modèle complet » tandis qu'on appliquera aux « grandes » le « modèle abrégé ».

    Pour les « petites asbl », la loi du 2 mai 2002 modifiant la loi de 1921 prévoit un régime de comptabilité simplifiée dite « de liquidités ». Toutefois, elles peuvent convenir volontairement d'appliquer les dispositions auxquelles sont soumises les grandes associations.

    Ma question porte sur la circulaire budgétaire 2011 du 23 septembre 2010 et plus précisément sur la signification de certains termes repris à la page 9, n° 27 du tableau relatif au listing des pièces justificatives obligatoires du budget.

    En effet, ce dernier mentionne ceci: «  un tableau reprenant le dernier résultat comptable disponible et les fonds de réserve et provisions de chaque entité consolidée (= asbl, CPAS, fabriques d'église, régies et zones de police) ».

    Concernant les « très grandes » et les « grandes » asbl, que veut couvrir Monsieur le Ministre par les termes: « le dernier résultat comptable disponible » ? S'agit-il du « bénéfice (perte) reporté(e) » enregistré sous le code 14 ou du « bénéfice (perte) de l'exercice » du code 9904 ? Quid des « petites asbl » ?

    Les professionnels du chiffre définissent les « fonds affectés » comme étant: « ceux qui sont constitués de résultats positifs que l'association/fondation réalise et auxquels elle donne une affectation spécifique ».

    Faut-il assimiler les « fonds de réserve » aux « fonds affectés » ?

    Il est à noter que le terme « réserve » est utilisé exclusivement pour les entreprises commerciales.

    Pour ce qui concerne « les provisions » s'agit-il de l'ensemble des provisions reprises sous le code 16 ou s'agit-il de provisions en particulier telles que:

    1° provisions pour risques et charges (160/5) :
    - pensions et obligations similaires (160;
    - charges fiscales (161);
    - grosses réparations et gros entretien (162);
    - autres risques et charges (163/5) ?

    Faut-il, de plus, prendre en compte « les provisions pour dons et legs avec droit de reprise » prévues au code 163/5 ?

    La doctrine s'accorde pour distinguer les « fonds affectés » des « provisions » de la manière suivante :
    - les « fonds affectés » sont constitués de résultats positifs réalisés par l'association et auxquels elle souhaite donner une affectation particulière;
    - les « provisions, quant à elles, couvrent des pertes ou des charges réelles.

    Pour ce qui concerne les « petites asbl », la loi de 2002 prévoit un régime de comptes annuels simplifiés comportant un état recettes - dépenses et une annexe.

    Il n'y a pas de mentions prévues pour les « provisions » et « réserves », dans l'état recettes - dépenses, d"autant plus que la comptabilité se fait sur base des décaissements et encaissements. Monsieur le Ministre peut-il dès Iors m'indiquer quelles rubriques il convient de renseigner?
  • Réponse du 10/03/2011
    • de FURLAN Paul

    En ce qui concerne la première question, les termes «dernier résultat comptable disponible» pour les «grandes et très grandes asbl» visent le bénéfice (ou la perte) reporté(e) enregistré(e) sous le code 14, qui regroupe le bénéfice (ou la perte) de l'exercice en cours et celui (ou celle) des exercices antérieurs, afin d'offrir une situation globale de l'asbl. En ce qui concerne les petites asbl, le boni (ou mali) de trésorerie sera repris en référence.

    Par sa seconde question, l'honorable membre souhaiterait savoir s'il faut assimiler les «fonds de réserve» aux «fonds affectés». Dans le cas des asbl, il faut effectivement répondre par l'affirmative à cette question. La notion de fonds de réserve regroupe les fonds de réserve affectés. Les provisions ne doivent pas être reprises dans ces derniers.

    Concernant les troisième et quatrième questions, la notion de «provisions» couvre l'ensemble des provisions reprises sous le code 16, et donc également les « rovisions pour don et legs avec droit de reprise».

    Enfin, en ce qui concerne la dernière question, je signale à l'honorable membre qu'il n'est pas possible de déterminer une provision ou une réserve dans le cas des «petites asbl» qui pratiquent la comptabilité par décaissements et encaissements. Celles-ci font normalement partie du boni de trésorerie de la «petite asbl».