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Les avis aux notaires et les délais de rigueur

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 567 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 11/02/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le CWATUPe dispose dans son article 85, § 1e, que dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d'hypothèque ou d'antichrèse, à l'exception cependant des cessions qui résultent d'un contrat de mariage ou d'une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d'une convention de cohabitation légale ou d'une modification d'une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention :
    1° des informations visées à l'article 150 bis, § 1e - Décret du 17 juillet 2008, article 1e;
    2° de l’existence, de l’objet et de la date des permis de lotir, (des permis d’urbanisation – Décret du 30 avril 2009, article 40) des permis de bâtir et d’urbanisme, délivrés après le 1e janvier 1977, ainsi que des certificats d’urbanisme qui datent de moins de deux ans;
    3° des données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l’état des sols (au sens de l’article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols – Décret précité, article 89, alinéa 1e) – Décret du 1e avril 2004, article 5;
    4° de l’existence, le cas échéant, du certificat de performance énergétique visé à l’article 237/1, 13°. – Décret-programme du 19 avril 2007, article 4.

    Et dans l'article 85, § 3, il est dit que le gouvernement met à la disposition des notaires les informations visées à l'article 150 bis, § 1e - Décret du 17 juillet 2008, article 2.

    Non seulement, les informations visées à l’article 150 bis, §1e, ne sont pas accessibles aux notaires, alors que le décret est en vigueur depuis le 17 juillet 2008, mais encore il n’existe pas de délai de rigueur dès qu’un notaire, préparant un acte de vente, s’adresse aux services urbanistiques de la Région wallonne pour demander – conformément aux dispositif de l’article 85, §1e, 2° - quel est le statut concret de l’immeuble visé en termes d’autorisations urbanistiques.

    Il s’ensuit que bon nombre de notaires, énervés d’attendre une réponse qui ne vient pas, rédigent des actes notariés qui prêtent plus à confusion qu’ils ne contribuent à clarifier la situation.

    Assez souvent, on y trouve des formules du style « selon les informations du vendeur … » C’est inadmissible car cela cache, d’une part, une réalité en matière d’éventuelles infractions urbanistiques et, d’autre part, cela peut induire l’acquéreur dans l’erreur sans qu’il ne s’en rende compte.

    Plutôt que de mentionner dans l’article 85 le dispositif suivant : « A défaut de réponse de l’administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit cédé, son mandataire ou l’officier instrumentant mentionne dans l’acte la date de l’envoi recommandé contenant la demande d’informations ou du récépissé de la demande d’informations, indique que les informations n’ont pas été données et que l’acte est passé en dépit du défaut de réponse de l’administration »... n’est-il pas impératif d’assortir l’article 85, § 1e, d’un délai de rigueur ayant pour conséquence que la non réponse de la part des services compétents entraîne que le notaire fasse un état des lieux et que sur cette base le notaire puisse délivrer un certificat de conformité urbanistique ?
  • Réponse du 28/04/2011
    • de HENRY Philippe

    Depuis la date d'entrée en vigueur du décret du 17 juillet 2008 modifiant l'article 85, § 1er du CWATUPe, les actes de cession immobilière doivent comporter l'ensemble des informations que contient un certificat d'urbanisme n°1.

    Il ne faut pas, contrairement à ce qui avait été prévu dans la proposition de décret déposée par l'honorable membre, qui est à l'origine du décret du 17 juillet précité, obtenir les informations à intégrer dans l'acte en demandant un certificat d'urbanisme n°1.

    La mise à disposition aux notaires se fait par une procédure distincte en application de l'article 150, 5° du Code. Celui-ci dispose que le gouvernement détermine les conditions dans lesquelles ceux qui sont tenus de prodiguer les informations prévues à l'article 85 peuvent les obtenir auprès des administrations intéressées.

    C'est l'article 445/1 qui fixe la procédure à suivre.

    Cette disposition-stipule que les informations sont envoyées dans les quarante jours de la demande.

    A défaut de réponse endéans ce délai, l'acte de cession immobilière peut être passé et il indiquera que les informations n'ont pas été données (article 85, § 1er, alinéa 2), ce qui à l'instar d'un délai de rigueur permet au processus de suivre son cours.

    Par ailleurs, je me permets de rappeler à l'honorable membre qu'une application webgis, protégée par un mot de passe, intégrant l'ensemble des données gérées par la DGO4, a été mise à disposition de la Fédération Royale du Notariat Belge.

    A ce sujet, je ne peux que renvoyer l'honorable membre à ma réponse à sa question écrite n°857.