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Les infractions graves et les infractions banales

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 616 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 01/03/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    J'ai déjà interrogé Monsieur le Ministre à plusieurs reprises sur la question de savoir si l’amnistie conditionnelle accordée par son prédécesseur pouvait être, ou ne pas être appliquée par ses agents.

    Monsieur le Ministre me répondait que la circulaire Antoine est applicable dans tous les cas et dans son intégralité (c’est-à-dire que l’amnistie ne pourra être accordée que si les conditions sont respectées).

    Informant le SPW de la réponse de Monsieur le Ministre, lil me répond qu’on avait bel et bien la faculté de choisir entre l’application et la non application de la circulaire – en fonction de la gravité de l’infraction.

    Sauf erreur de ma part, il s’agit là d’une interprétation des règles en la matière qui ne sont pas couvertes par les règles elles-mêmes.

    Ou y a-t-il quelque part dans le règlement un dispositif sur base duquel on pourra faire la différence objective entre infraction grave et infraction banale ?
  • Réponse du 01/04/2011
    • de HENRY Philippe

    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui apporter les précisions suivantes.

    Il n'y a pas « dans le règlement un dispositif sur base duquel on pourra faire la différence objective entre infraction grave et infraction banale ».

    Cependant, la circulaire du 5 juillet 2007 bien connue de l'honorable Membre et dont la vocation est, avant tout, d'expliciter la portée de la réforme de mai 2007, fait état d'hypothèses dans lesquelles il est préférable de ne pas engager des procédures pénales. La circulaire évoque parmi les conditions à réunir celle de la « faible importance » des faits (Moniteur belge du 26 septembre 2007, p. 50291, Il, 3.1.).