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L'interprétation restrictive des articles 263 et 264 du CWATUPe

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 630 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 08/03/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 263 soumet la réalisation d’une série de projets à déclaration urbanistique préalable.

    L’article 264 soumet une série de projets à l’obligation d’une autorisation préalable par le collège, mais sans l’avis du FD.

    Ces deux articles, comme d’ailleurs l’article 262 (travaux sans permis), découlent directement de l’article 84, § 2. Il s’agit ici d’une mise en œuvre par l'arrêté du Gouvernement wallon d’un article tout à fait réglementaire et non d’un article qui vise la dérogation.

    Dans une réponse à une question parlementaire, le prédécesseur de Monsieur le Ministre qualifiait « les articles relatifs aux actes et travaux dits « de minime importance » sont des articles dérogatoires, donc d'interprétation restrictive ».

    C’est étonnant, car ni l’article 263, ni le 264 ne découlent des articles 110 à 114 du CWATUPe - articles qui visent expressément la dérogation.

    Quelle est donc la signification pratique du fait de considérer les articles 263 et 264 - souvent critiqués par les urbanistes comme ouvrant des portes à tout et à n’importe quoi - comme des articles dérogatoires, donc d’une interprétation restrictive ?
  • Réponse du 11/05/2011
    • de HENRY Philippe

    L'article 84, § 2, alinéa 2 du CWATUPe habilite le gouvernement à adopter la liste d'actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact (1) :
    - ne requièrent pas de permis d'urbanisme;
    - ne requièrent pas de permis d'urbanisme mais seulement une déclaration urbanistique;
    - requièrent un permis d'urbanisme selon les modalités visées à l'article 127, § 4, alinéa 2, 1°, dénommé « petit permis public» ;
    - requièrent un permis d'urbanisme, mais sont dispensés du concours d'un architecte.


    Ces quatre catégories recouvrent ce qui est communément appelé « les actes et travaux de minime importance» et ont vu leur champ d'application élargi au fur et à mesure du temps (2).

    Ce champ d'application fait l'objet d'une liste arrêtée par le gouvernement, laquelle est de stricte interprétation (3).

    Cette liste a été modifiée de façon substantielle par un arrêté du 18 juin 2009 relatif aux actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 2 du CWATUPe, à la composition des dossiers de demande de permis d'urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments. Elle est inscrite aux articles 262 à 265 du Code et est en vigueur depuis le 14 septembre 2009.

    L'article 262 vise les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme.

    L'article 263 énumère les actes et travaux soumis à déclaration urbanistique.

    L'article 264 établit la liste des actes et travaux d'impact limité au sens de l'article 127, § 4, alinéa 2 et non la liste des actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué comme l'indique l'honorable membre.

    Enfin, l'article 265 concerne les actes et travaux dispensés du concours d'un architecte.

    En conclusion, l'article 84, § 2 prévoit un régime d'exception et non un régime dérogatoire.



    (1) Avant la modification intervenue par le décret Résa ter du 30 juin 2009, l'article 84, § 2, alinéa 2, ancien du CWATUPe, habilitait le Gouvernement à arrêter la liste des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme ou de certaines formalités en raison de leur minime importance. Le critère de dispense a été modifié par le décret Résa ter du 30 juin 2009 et consiste à présent dans la nature ou l'impact des actes et travaux visés. Les travaux préparatoires expliquent ce changement par le fait que le critère de minime importance n'était pas adéquat en citant par exemple la construction d'un ouvrage d'art, les modifications sensibles du relief du sol, les travaux de boisement sont des actes et travaux qui ne sont pas systématiquement de minime importance et pour lesquels la compétence d'un architecte"n'est pas systématiquement la plus adaptée pour en assurer la conception et la réalisation (Doc. Parl. wall., 972 (2008-2009), n° 1, p. 24).

    (2) Avant sa modification par le décret du 30 juin 2009, l'article 84, § 2, alinéa 2, mentionnait une autre catégorie, à savoir, celle des actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué, dont la liste était inscrite à l'article 264 ancien du CWATUPe. Depuis la dernière réforme, la liste des actes et travaux délivrés sans avis préalable du fonctionnaire délégué figure à l'article 107, § 1er, alinéa 3 du CWATUPe et a donc valeur décrétale.

    (3) C.E., n° 135.809, 6 octobre 2004, Hagelstein-Braun