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Les articles 255/3 et 280 du CWATUPe

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 634 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 08/03/2011
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le 16 septembre 2010, le Gouvernement wallon adoptait un arrêté modifiant les articles 255/3 et 280 du CWATUPE concernant les agréments.

    A l’analyse, cet arrêté n’a été soumis ni au Conseil d’Etat, ni à la CRAT, ni même à d’autres instances consultatives telles le CWEDD ou le CSVCW.

    Quelle est la justification de cette procédure ? Pourquoi ni le Conseil d’Etat, ni la CRAT n’ont été consultés alors que des dispositions légales prévoient ces cas de figure ?

    Enfin, n’est-ce pas un dangereux précédent que de plaider cette façon de procéder ?
  • Réponse du 11/05/2011
    • de HENRY Philippe

    L'arrêté du 16 septembre 2010 modifiant les articles 255/3 et 280 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie n'a effectivement pas été soumis aux avis du Conseil d'Etat et des instances consultatives.

    En effet, d'une part, la Section de Législation du Conseil d'Etat avait déjà rendu un avis sur ces dispositions, lors de sa consultation sur l'avant - projet de décret modifiant diverses législations en vue de transposer la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

    Dans son avis, n° 47.472/2, donné le 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré qu' « il n'appartient pas au législateur de modifier des dispositions à valeur réglementaire ou d'insérer dans de telles dispositions des subdivisions nouvelles ayant une valeur législative ». L'arrêté adopté n'a en rien modifié les dispositions ayant fait l'objet de la consultation du Conseil d'Etat, et avait pour seul objectif de se conformer rigoureusement aux observations formulées par la Haute Juridiction, à l'occasion de sa consultation sur l'avant - projet de décret.

    Le Conseil d'Etat ayant déjà donné un avis sur le même objet et l'arrêté ne faisant qu'observer strictement cet avis, en n'apportant, de surcroît, aucune modification aux dispositions ayant fait l'objet dudit avis, un nouvel avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat n'était pas requis, pour autant évidemment que l'avis ayant été précédemment rendu soit visé par l'arrêté en projet.

    D'autre part, la consultation préalable de la Commission régionale d'aménagement du territoire n'était pas requise, dès lors que l'arrêté n'avait pas pour but de réglementer, sur le fond et en opportunité, en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, son objectif étant de transposer formellement, en aménagement du territoire et urbanisme, la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, directive qui doit, pour rappel, être transposée de façon similaire dans toutes les matières où un agrément est requis.