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Adaptation des RGBSR.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2002
  • N° : 12 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 06/11/2002
    • de STOFFELS Edmund
    • à FORET Michel, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement

    Selon la nouvelle monture du CWATUP, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis simple. Le Collège des bourgmestre et échevins peut décider autrement, pour autant que le contenu de cette décision soit correctement motivé. Le fonctionnaire délégué n'a un droit de recours que dans quelques cas précis, notamment si la décision heurte une disposition décrétale concernant, par exemple, le règlement régional d'urbanisme tel qu'inscrit dans le CWATUP (articles 419 à 427).

    Que Monsieur le Ministre me permette d'illustrer mes propos à l'aide d'un exemple que je connais mieux. Cela n'empêche pas que le fond de ma question ne se limite pas à ce seul exemple. La réponse qu'il donnera vaudra pour toute la Wallonie où le besoin se fait sentir.

    Je ferai référence à l'article 426 du CWATUP définissant les grandes règles urbanistiques pour les Ardennes. Cet article stipule que toutes les maisons doivent être construites en schiste ou grès schisteux, ou encore avec une maçonnerie de teinte blanche à gris moyen, ou encore avec un bardage d'ardoise naturelle ou artificielle. Je vais me limiter aux critères qui concernent le choix des matériaux. Ainsi, une maison en briques ou en d'autres pierres naturelles que le schiste ou le grès schisteux devient, selon le texte du CWATUP, une exception.

    Voyons ce que dit l'article 423 définissant les règles urbanistiques pour le plateau de Herve auquel appartiennent les communes du canton d'Eupen. Cet article stipule que toutes les maisons doivent être construites en calcaire ou en grès, ou encore avec une maçonnerie de teinte gris clair à gris moyen, ou encore avec une brique locale de teinte foncée ou une brique recouverte d'un badigeon de teinte gris clair. Le matériel pour couvrir les toits doit être soit l'ardoise naturelle ou artificielle, soit une tuile de teinte gris foncé. Une maison en bois (visible à l'extérieur) serait, selon le texte du CWATUP, une exception.

    L'article 428 autorise le fonctionnaire délégué à déroger par rapport à la règle générale, pour autant que cette dérogation soit bien motivée en fonction des circonstances urbanistiques locales ou en fonction d'éléments du programme architectural. Je suppose que cette possibilité est automatiquement transposée aux collèges des bourgmestre et échevins. Toute maison pour laquelle un permis d'urbanisme a été donné (alors qu'elle ne répond pas aux conditions de l'article 426 du CWATUP) bénéficie de la possibilité de déroger par rapport à la règle.

    Or, si Monsieur le Ministre visite le canton de St.Vith, il constatera que l'exception est devenue la règle. Combien n'existe-t-il pas de maisons en briques ? Des maisons plus anciennes, mais aussi des maisons récemment autorisées. Ce qui prouve le bon sens avec lequel les règles sont appliquées. Il en est de même pour le canton d'Eupen. J'espère qu'il en sera ainsi dans les mois et les années qui viennent, faute de quoi Monsieur le Ministre serait confronté à plus de recours qu'il n'y en a à l'heure actuelle. Théoriquement, le fonctionnaire délégué pourrait en application de l'article 108 introduire un recours contre toute décision d'un collège des bourgmestre et échevins autorisant, dans le canton de St.Vith ou d'Eupen, une maison qui ne correspond pas au règlement régional d'urbanisme valable pour les Ardennes ou pour le plateau de Herve.

    Mais, n'est-il pas malsain de devoir faire référence autant de fois à l'article 428 qui permet de déroger par rapport au CWATUP ? Ne devrions-nous pas réadapter les différents RGBSR de façon à ce que les fonctionnaires qui doivent appliquer un règlement disposent des instruments réglementaires adéquats ?

    L'article 429 du CWATUP stipule que le Ministre peut accorder des dérogations ou apporter des précisions aux articles 419 à 427 du CWATUP, et ce, sur proposition motivée des collèges des bourgmestre et des échevins et sur avis favorable des commissions consultatives (là où elles existent) et sur avis favorable du fonctionnaire délégué. Ces dérogations ou précisions seraient appliquées pour les territoires communaux ou parties de territoires communaux visés à l'article 417. Elles auraient une portée générale s'appliquant à toutes demandes de permis d'urbanisme.

    Nous pourrions, par exemple, nous baser sur l'expérience qui est faite par les communes en décentralisation. Le règlement communal d'urbanisme de St.Vith, par exemple, différencie beaucoup mieux que le RGBSR des Ardennes entre les différents styles architecturaux. Répondant mieux aux réalités du terrain, il pourrait être source d'inspiration pour une adaptation du règlement général.

    Partons, par exemple, de l'hypothèse qu'à la demande des communes intéressées et en s'inspirant du règlement communal d'urbanisme de St.Vith, la WFG (l'office de développement économique des cantons de l'est) vous propose une adaptation du RGBSR concerné, et ce, pour l'ensemble des communes du canton de St.Vith. D'un autre côté, la WFG pourrait entreprendre le même travail pour les communes du canton d'Eupen.

    Quelle serait l'attitude de Monsieur le Ministre à l'égard d'une proposition du type " règlement intercommunal d'urbanisme " ? Quelle sera son attitude quand plusieurs communes s'associeront sur le plan administratif pour gérer en commun les demandes de permis d'urbanisme ? Quels seraient, dans ce cas, les moyens que la Région wallonne accordera aux communes, voire à la WFG ?
  • Réponse du 11/12/2002
    • de FORET Michel

    En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Membre les éléments suivants.

    Le règlement général sur les bâtisses en site rural a été inséré dans le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1985. Il ne s'agit dès lors pas d'un décret.

    L'article 417 du Code, premier article de ce règlement général d'urbanisme, dispose : “En l'absence de plan particulier d'aménagement, de plan d'alignement ou de permis de lotir dûment autorisé et non périmé, le présent chapitre s'applique aux actes de construction, de reconstruction, de transformation et de placement d'installations fixes au sens de l'article 41, § 1er (lire article 84, § 1er), sur les territoires communaux ou parties de territoires communaux dont la liste et arrêtée par l'Exécutif.”.

    A ma connaissance, pour le territoire de la Communauté germanophone, seuls les villages de Krewinkel et Bracht ont fait l'objet d'un arrêté pris le 23 décembre 1987 fixant un périmètre d'application du règlement pour ces villages.

    Si de nombreuses maisons des cantons d'Eupen et de Saint-Vith constituent aux yeux de l'honorable Membre des exceptions, elles se situent, pour la plupart, en dehors des deux périmètres d'application précités. Il n'en demeure pas moins que toutes les nouvelles constructions devraient, afin de s'intégrer au mieux au contexte local, être construites avec des matériaux de texture, teinte et tonalité proches des matériaux utilisés traditionnellement, en matière telle que les “exceptions” constatées ne constituent plus des abérrations urbanistiques, mais des bâtiments qui respectent le contexte bâti local plutôt que, comme c'est trop souvent le cas, qui s'en distinguent de manière peu judicieuse.

    En ce qui concerne les dérogations, bien que le Code prévoie que le collège échevinal délivre le permis, l'article 428 du même Code stipule que c'est le Ministre ou le fonctionnaire délégué qui peut accorder la dérogation. Dès lors, il y a lieu d'entendre que le fonctionnaire délégué doit prendre décision sur la demande de dérogation en vue de la délivrance du permis par le collège. Néanmoins, compte tenu du fait que seulement une infime partie du territoire wallon est soumise à ce règlement, le nombre de dérogations devrait à mes yeux rester assez limité.

    En ce qui concerne la réadaptation du règlement, j'ai demandé à l'administration d'en étudier la possibilité, notamment en ce qui concerne la liste des matériaux autorisés, afin d'éventuellement y inclure le bois de bardage ainsi que d'autres matériaux tels que le zinc en toiture.

    Quant au règlement d'initiative communale, il est toujours possible qu'une commune précise, tel que prévu à l'article 429 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le règlement général qui, comme son nom l'indique, se doit de rester suffisamment ouvert afin d'englober toute une région agro-géographique en faisant abstraction de typologies locales trop particulières.

    Dès lors, ce sera avec intérêt que j'examinerai les éventuelles propositions de dérogations à portée générale proposées par les différents collèges, à condition qu'elles restent opportunes au regard des principes énoncés tant dans le SDEC que dans le SDER en matière de maintien et de valorisation du patrimoine culturel et bâti.

    Les dispositions de l'article 1er du Code stipulent notamment : “... La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garantes de l'aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.”.