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La demande de régularisation sans possibilité de recours

  • Session : 2010-2011
  • Année : 2011
  • N° : 650 (2010-2011) 1

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  • Question écrite du 09/03/2011
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le payement de l’amende administrative est une condition pour qu’une demande de régularisation puisse être traitée.

    Il arrive assez souvent qu’une commune refuse de manifester son accord pour accepter une amende administrative mais qu’elle insiste - sans accepter tout autre compromis - sur une remise des lieux dans l’état de départ.

    Dans ce cas, il n’y a pas de moyen de recours car, dans un scénario où le particulier maintient sa demande, tout recours doit être déclaré irrecevable. Quelle en est la justification ?

    C’est une source d’iniquité comparé au refus d’une demande qui – quant à elle – donne au moins la possibilité d’introduire un recours.

    Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre par rapport à cette situation ? Pourquoi ne pas accorder un droit de recours à celui qui se voit confronté à une commune qui s’oppose à l’amende et qui réclame la remise en état des lieux ? Faut-il y remédier ? Et comment ?
  • Réponse du 11/05/2011
    • de HENRY Philippe

    L'honorable membre aborde un ensemble d'hypothèses qui sont visées par la circulaire ministérielle du 5 juillet 2007. Il convient donc de s'y référer et d'apporter quelques précisions pour répondre complètement aux préoccupations exprimées.

    Il n'y a pas dans les livres Ier et IIIdu CWATUPe de dispositions qui traitent d'amendes administratives. Il faut considérer la transaction dont il est question dans l'article 155, § 6, comme une convention entre le(s) contrevenant(s) et l' (les) autorité(s) administrative(s). Le procédé ne peut se confondre avec la transaction de l'article 2044 du Code civil qui suppose des concessions réciproques de la part des parties.

    Le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme permet de transiger, l'initiative en revient au gouvernement ou au fonctionnaire délégué, en accord avec le collège communal. Aussi, lorsque l'honorable membre écrit qu'une commune «refuse de manifester son accord» mais qu' « elle insiste sans accepter tout autre compromis - sur une remise des lieux dans l'état de départ », je pense que l'autorité administrative ne se trompe pas. En effet, je l'ai indiqué ci-avant, la transaction n'est pas le résultat d'une négociation. Le tarif de la transaction se calcule conformément à l'article 449 du Code. La transaction n'étant légale que si l'infraction est verbalisée et que les conditions de l'article 155, § 6 sont remplies. Que le fonctionnaire délégué souhaite accorder la priorité à l'obtention de la remise en état volontaire du bien avant l'infraction, peut être une action administrative légitime. La Cour d'arbitrage a considéré que:
    1° le législateur a estimé que le fonctionnaire délégué faisait partie de ceux qui sont en mesure d'apprécier le caractère opportun de l'importance d'une réparation;
    2° l'habilitation légale au fonctionnaire délégué constituait une mesure pertinente au regard de l'objectif poursuivi, la réparation en cause étant distincte du dommage subi par des personnes déterminées;
    3° le fonctionnaire délégué remplit une mission d'intérêt général, la réparation du préjudice collectif et non de sanction (voir l'arrêt n°10/2005, spécialement B.11.2).

    Outre ces considérations, je souhaite revenir sur le texte même de la circulaire qui mentionne qu'il vaut «parfois mieux obtenir l'engagement du contrevenant que l'infraction disparaîtra dans un court délai plutôt que d'engager une procédure pénale plus lourde et plus coûteuse » (II., 3.1. Préalables)·.

    Quant aux contentieux portant sur le montant d'une transaction, ils relèvent des cours et tribunaux; la proposition de transaction n'est à ce jour pas considérée comme un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d'état (Le fait que la transaction soit une condition d'obtention d'un permis de régularisation ne modifie pas ce principe).